Entrée en vigueur le 1 mars 2007
1° Le service des pensions et allocations prises en charge par la caisse nationale ou concédées par elle, le remboursement des retenues et contributions perçues à tort et toutes autres dépenses du même ordre ;
2° Lorsque le régime de la caisse nationale est contributeur à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre vers d'autres régimes ;
3° Le versement à la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés par celle-ci pour la gestion de la caisse nationale ;
4° Le remboursement des frais d'administration des aides et secours prévus au 10° de l'article 13 et du Fonds national de prévention mentionné à l'article 23 ;
5° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour aux membres du conseil d'administration ;
6° Les dépenses diverses et accidentelles ;
7° Les dépenses résultant de l'application du 10° de l'article 13 ;
8° Les sommes affectées au Fonds national de prévention mentionné à l'article 23 et résultant de l'application du 11° de l'article 13 ;
9° Les intérêts débiteurs lorsque la caisse nationale bénéficie d'avances de trésorerie ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine du régime.
[…] aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, […] Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. / II. – Le nombre de trimestres mentionnés au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies aux II et III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / III. – Dans le décompte final des trimestres liquidables, […]
[…] — que les articles 3 et 17 du décret du 7 février 2007 s'opposent à ce que les décisions individuelles dont se prévaut l'intéressé créent des droits acquis en matière de pension. […] — le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;