Entrée en vigueur le 28 février 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime.
La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes au titre des droits propres. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes spéciaux dont il assure l'équilibre financier en application du 3° de l'article L. 134-3 forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général.
Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels.
Textes de référence Code de la sécurité sociale, articles L.134-1, R.341-2 et R.341-17 ; […] dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de […] Les dispositions fixant les conditions d'ouverture du droit à une telle pension sont définies par voie réglementaire à l'article R.134-2 du Code de la sécurité sociale : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Selon l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, applicable au litige, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département. Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par cette commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, […] à l'exception de l'allocation simple à domicile () ». Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l'article L. 134-2 du même code, […]
[…] Vu 1°), sous le n° 170 370, […] par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 134-8 du code de la sécurité sociale : « En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, […] des sommes dues par elle au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;