Entrée en vigueur le 6 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 24
Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l' article L. 531-1 du code général de la fonction publique ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. Il prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ainsi que celles infligées aux stagiaires.
Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation prend les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, et notamment les affectations. Il prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes.
[…] Aux termes de l'article 30 de la convention du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat : « La procédure disciplinaire à l'encontre des instituteurs et professeurs des écoles relevant du corps d'État pour la Polynésie française est engagée en application des dispositions fixées par l'article 2 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié susvisé. / Le pouvoir disciplinaire est exercé au nom de l'État par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions de droit commun prévues par le statut général des fonctionnaires et le cas échéant par le statut particulier dont ils relèvent. / La Polynésie française peut […]
[…] 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française : « Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. […]
[…] — le moyen tiré de l'incompétence du signataire est infondé, le ministre de l'éducation de la Polynésie française étant compétent pour prendre la décision attaquée, aux termes de la loi organique 95-173 du 20 février 1995, et de l'article 2 du décret 2003-1260 portant dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles CEAPF ; […] Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;