Annulation 27 mai 2025
Rejet 17 juillet 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2500149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 17 juillet 2025, N° 2500080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril, 9 mai et 7 août 2025, M. G… D… A…, représenté par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française lui a infligé un blâme ;
2°) de procéder à une mesure d’instruction tendant à demander à l’administration du vice-rectorat de produire l’intégralité du document intitulé « rapport circonstancié du proviseur du lycée polyvalent de Taiarapu Nui à Taravao en date du 24 juin 2024 relatif à sa manière de servir, tel que mentionné par le 6° visa de la décision attaquée.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 178 995 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; elle contient des affirmations d’ordre général qui ne sont assorties d’aucune précision lui permettant de connaître la teneur exacte des propos supposés diffamatoires qui lui sont reprochés ;
les conclusions du rapport d’enquête présentées le 12 novembre 2024 ne peuvent pas être prises en considération en ce qu’elles ne sont pas valables ; il n’appartenait ainsi pas au ministre de l’éducation de la Polynésie française de diligenter une telle enquête ; la décision du ministre de l’éducation de la Polynésie française et du vice-recteur pour nommer les membres de la mission d’enquête ayant abouti au prononcé de la mesure disciplinaire en litige est irrégulière dès lors que le ministre de l’éducation n’est pas compétent pour prendre une décision, même conjointe, en ce sens ; l’un des enquêteurs désignés avait des liens étroits avec le proviseur du lycée polyvalent Taiarapu Nui, ce qui aurait dû le conduire à se récuser ; les enquêteurs se sont limités à recueillir les témoignages de personnes favorables au proviseur sans écouter les autres agents victimes d’agissements de la part de ce dernier et alors que des témoignages spontanés auraient pu être entendus par la mission d’enquête ; les conclusions sommaires de ce rapport sont en complète contradiction avec les faits relevés ;
certains éléments de preuve tel qu’un document anonyme vidéo filmé sur un téléphone portable ont été recueillis de manière déloyale ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 135-4 et L. 135-6 A du code général de la fonction publique ; or, la sanction en litige a été prise sur le fondement de l’enquête administrative déclenchée à la suite de sa demande de protection fonctionnelle ; il a fait l’objet d’une mesure disciplinaire alors qu’il a relaté de « bonne foi » les actes pouvant être qualifiés de discriminatoires du proviseur du lycée Taiarapu Nui ;
le rapport d’enquête administrative est partiel et partial, ce qui lui enlève toute crédibilité, et ne permet donc pas au vice-recteur de Polynésie française de s’en prévaloir pour justifier la sanction infligée en litige ; les faits mentionnés dans cette enquête y sont dénaturés ;
le rapport circonstancié du proviseur du lycée polyvalent Taiarapu Nui concernant sa manière de servir doit être écarté de la procédure en raison de la mauvaise foi de son auteur ; les faits qui y sont dénoncés ne sont aucunement prouvés ; ce rapport ne saurait donc servir de justification à la sanction contestée ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs s’agissant des propos diffamatoires à l’encontre du proviseur, de la remise en cause de l’autorité hiérarchique et de l’atteinte au devoir de réserve lors d’une réunion politique ;
le comportement de harcèlement du proviseur à son encontre révèle une véritable intention de lui nuire ; il est victime d’un traitement discriminatoire ;
le vice-recteur de Polynésie française devait faire droit à sa demande de communication du rapport circonstancié établi, le 24 juin 2024, par le proviseur du lycée polyvalent de Taiarapu Nui de Taravao, visé par la décision en litige du 27 janvier 2025 ;
lors de la réunion publique durant laquelle a été tournée la vidéo litigieuse, il n’a fait qu’alerter sur une situation de souffrance au travail sans propos diffamatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés par le requérant sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 relative à l’éducation entre la Polynésie française et l’Etat ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir pour M. D… A… et celles de Mme B… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, professeur certifié de philosophie, a été mis à la disposition de la Polynésie française à la rentrée scolaire 2023 pour une durée de deux ans. Il a été affecté au lycée polyvalent de Taiarapu Nui, situé à Taravao (île de Tahiti). A la suite d’un désaccord et de tensions constatées avec le proviseur et les membres de la direction de cet établissement, tenant notamment à la modification de l’attribution de ses parts du dispositif « Pacte » générant des missions complémentaires de remplacement d’enseignement de courte durée, le proviseur a déposé plainte pour diffamation et accusations mensongères et a obtenu la protection fonctionnelle. Par une décision du 19 juillet 2024, le ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture a interdit à M. D… A… d’accéder au lycée polyvalent de Taiarapu Nui à effet à compter du 12 août 2024. Par un jugement n° 2400455 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision d’interdiction d’accès au lycée au motif qu’elle a été prise par une autorité administrative incompétente, en l’occurrence le ministre au lieu et place du proviseur du lycée polyvalent de Taiarapu Nui. Par un courrier du 25 novembre 2024, l’autorité ministérielle précitée a informé le requérant du fait qu’elle envisageait de rendre un avis défavorable à sa demande de renouvellement de séjour. Par un courrier du 11 décembre 2024, le ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture a décidé de ne pas solliciter le renouvellement du séjour de l’intéressé, impliquant sa remise à disposition du ministère de l’éducation nationale dès la fin de l’année scolaire 2024-2025 et sa réintégration dans son académie d’origine. Par un jugement n° 2500080 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de M. D… A… tendant à l’annulation de la décision précitée du 11 décembre 2024. Une procédure disciplinaire a été par ailleurs engagée à l’encontre de l’intéressé eu égard à son comportement et à des propos tenus, qualifiés de diffamatoires. Par une décision du 27 janvier 2025 dont M. D… A… demande l’annulation, le vice-recteur de Polynésie française lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Selon l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ». L’article L. 533-5 du code précité dispose que « Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision qu’il conteste est suffisamment motivée en droit et en fait. La circonstance que certains griefs qui lui sont opposés ne seraient pas suffisamment précisés n’est pas de nature à entacher la décision en litige d’illégalité eu égard aux termes mêmes qu’elle contient.
Aux termes de l’article 30 de la convention du 22 octobre 2016 relative à l’éducation entre la Polynésie française et l’Etat : « La procédure disciplinaire à l’encontre des instituteurs et professeurs des écoles relevant du corps d’État pour la Polynésie française est engagée en application des dispositions fixées par l’article 2 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié susvisé. / Le pouvoir disciplinaire est exercé au nom de l’État par le ministre de l’éducation nationale dans les conditions de droit commun prévues par le statut général des fonctionnaires et le cas échéant par le statut particulier dont ils relèvent. / La Polynésie française peut demander au vice-recteur l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de tout fonctionnaire de l’État mis à disposition. / Elle est informée des suites réservées à sa requête. Le ministre de l’éducation de la Polynésie française est informé de l’engagement de toute procédure disciplinaire par le vice-recteur et des conclusions de celle-ci. ».
Il résulte des termes mêmes du compte-rendu de l’entretien contradictoire de M. D… A… du 10 décembre 2024, versé aux débats, que le ministre chargé de l’éducation en Polynésie française a demandé la mise en place d’une enquête administrative propre au lycée polyvalent de Taravao, par courrier de saisine du vice-recteur de Polynésie française en date du 3 juillet 2024. Le rapport définitif des conclusions de cette enquête administrative a été transmis à l’administration par les enquêteurs missionnés à ce titre, le 12 novembre 2024. Le ministre chargé de l’éducation en Polynésie française a, sur le fondement de ces conclusions d’enquête, saisi le vice-recteur de Polynésie française, par courrier du 15 novembre 2024. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait pour le ministre de l’éducation de la Polynésie française de diligenter l’enquête susmentionnée, qui intervient avant le déclenchement de la procédure disciplinaire, ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur. En conséquence, le requérant n’est pas davantage fondé à faire valoir que la décision du ministre de l’éducation de la Polynésie française et du vice-recteur de la Polynésie française portant nomination des membres de ladite mission d’enquête est irrégulière dès lors que le ministre de l’éducation ne serait pas compétent pour prendre une décision, même conjointe, en ce sens.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement du rapport d’enquête, que l’un des rédacteurs de ce même document, en l’occurrence Mme C… E…, aurait manqué d’impartialité du fait de sa relation professionnelle avec le proviseur du lycée polyvalent de Taravao.
Il ne ressort pas des mentions d’entretiens et d’une quinzaine d’auditions menés dans le cadre de l’enquête administrative en question, réalisés au sein du lycée polyvalent de Taravao et dans les locaux de la DGEE, que les enquêteurs aient entendu privilégier des témoignages de personnes favorables au proviseur de ce lycée ou encore que des témoignages spontanés n’auraient pu être recueillis à cette occasion.
Contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport d’enquête ne saurait être regardé comme irrégulier ou non valable en ce que ses conclusions se bornent à indiquer que « l’enquête administrative a permis de mettre en évidence une posture et un comportement de M. D… A… en contradiction avec la déontologie et l’éthique du métier d’enseignant. », le contenu du rapport s’efforçant d’expliciter cette situation par de longs développements. Le requérant n’établit par ailleurs pas la contradiction qu’il allègue entre ces mêmes conclusions et les faits relevés.
Il ressort des pièces du dossier que l’enregistrement vidéo, certes transmis de façon anonyme à l’administration mais sans que cette circonstance ait par elle-même d’incidence sur les faits qu’il révèle, a été réalisé à l’occasion d’une réunion politique soit en dehors du service de l’intéressé. Dans sa décision litigieuse portant sanction, le vice-recteur de Polynésie française retient en effet notamment que le requérant « a reconnu les propos diffamatoires tenus et filmés à l’encontre du proviseur du lycée de Taiarapu Nui à Taravao lors d’un meeting politique, manquant ainsi au devoir de réserve d’un fonctionnaire de l’Etat ». Il ressort d’une partie de la transcription de cette vidéo versée aux débats que le requérant a alerté sur une situation de souffrance au travail de certains de ses collègues ou agents de son établissement en évoquant notamment « des professeurs qui se font régulièrement harceler par le proviseur ». Cette prise de parole en public peut être regardée, quel que soit son bien-fondé, comme une atteinte du fonctionnaire à son devoir de réserve.
Aux termes de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. / Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. ». L’article L. 135-6 A du même code dispose que : « Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation. / Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ; 2° Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ; 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au premier alinéa du présent article. ».
Si le requérant se fonde sur les dispositions des articles mentionnés au point précédent, notamment relatifs aux lanceurs d’alerte et aux faits de signalement de harcèlement, en indiquant que la sanction en litige a été prise sur le fondement de l’enquête administrative déclenchée à la suite de sa demande de protection fonctionnelle, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 530-1 et suivants du code général de la fonction publique, déjà cités, tenant au comportement de l’intéressé vis-à-vis de sa hiérarchie professionnelle et non à sa demande de protection fonctionnelle.
Il ne ressort pas des termes mêmes du rapport d’enquête administrative que ce document aurait été rédigé de façon partiale. De plus, le requérant n’établit pas la dénaturation des faits sur le fondement desquels l’enquête a été réalisée et finalisée.
La décision attaquée se réfère au rapport circonstancié du proviseur du lycée polyvalent de Taravao établi le 24 juin 2024 en ce qu’il fait état de « difficultés relationnelles entre M. D… A… et sa hiérarchie au cours de l’année scolaire 2023-2024 », ce rapport relatif à la manière de servir de l’intéressé ayant donné lieu à un entretien préalable, le 28 juin 2024. En se bornant à soutenir que les faits invoqués par son supérieur hiérarchique dans ce rapport ne seraient pas prouvés, le requérant n’établit aucunement la mauvaise foi de son auteur.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le proviseur du lycée de Taravao a été à l’origine de faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement à l’égard de M. D… A… ou que ce dernier a été, en raison de « sa couleur de peau », l’objet d’un traitement discriminatoire de la part de son supérieur hiérarchique.
S’agissant du bien-fondé des griefs opposés au requérant, il résulte de l’ensemble des pièces du dossier, qui attestent de la réalité des tensions et des difficultés d’ordre relationnel qui ont existé entre M. D… A… et le proviseur ainsi qu’avec le proviseur adjoint du lycée, que le requérant, a manqué à son obligation de réserve, notamment lors du meeting politique déjà mentionné, et d’obéissance hiérarchique à l’égard de la direction de son établissement notamment en remettant en cause la décision du chef d’établissement relative au nombre de parts dites de « PACTE RCD » (remplacements de courte durée) qui lui avaient été attribuées. Dans ces conditions, le comportement fautif de l’intéressé justifie valablement l’application d’une sanction disciplinaire à son encontre. Eu égard à la nature des faits, la sanction prononcée par le vice-recteur de Polynésie française consistant en un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe, ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit procédé à une mesure d’instruction visant à demander à l’administration du vice-rectorat de produire l’intégralité du rapport circonstancié du proviseur du lycée polyvalent de Taiarapu Nui à Taravao en date du 24 juin 2024 :
Si le requérant sollicite une mesure d’instruction visant à demander à l’administration du vice-rectorat de produire l’intégralité du rapport circonstancié du proviseur du lycée polyvalent de Taiarapu Nui à Taravao établi le 24 juin 2024, cette mesure relève du pouvoir d’instruction du juge administratif qui lui appartient en propre de mettre en œuvre. Les conclusions portant sur un tel objet doivent, par suite, être rejetées. En tout état de cause, si M. D… A… soutient que le vice-recteur de Polynésie française devait faire droit à sa demande de communication du rapport circonstancié susmentionné, visé par la décision en litige du 27 janvier 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas été à même de consulter l’intégralité de son dossier individuel comprenant ledit rapport.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… ainsi qu’au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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