Entrée en vigueur le 21 mars 2004
[…] 55-03-01-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1 (…) » ; […] » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : « Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation peuvent obtenir une qualification de spécialiste différente de la qualification de généraliste ou de spécialiste qui leur a été initialement reconnue. » ; […]
Selon l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004, l'obtention de la qualification de spécialiste, mentionnée à l'article 1 er , relève de la compétence de l'ordre national des médecins. […] ET ALORS QU'en retenant que l'obtention par M. Tahar X… de la spécialité en médecine générale n'aurait été ni nécessaire ni sollicitée par son employeur et qu'elle n'aurait en rien changé l'exercice de ses fonctions, la Cour d'appel a violé l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas.
[…] Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. […] Vu l'article 101 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 mars 2002, ensemble les articles L. 632-4 et L. 632-12 du code de l'éducation en leur rédaction alors applicable et l'article 2 du décret n°2004-252 du 19 mars 2004 ; […] Le fait que la convention n'a pas été révisée ensuite de l'adoption du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 et de l'arrêté de 2007 est inopérant.