Entrée en vigueur le 21 mars 2004
Article D4111-8 NOTA : Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, l'article D. 4111-8, […] pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ; 2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union […] Article R4111-12 NOTA : Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, l'article R. 4111-12, […]
Lire la suite…Article R4111-14 Le directeur général du Centre national de gestion, […] L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. Article R4111-15 I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions. […] -Elle comprend en outre : 1° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ; […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004, l'obtention de la qualification de spécialiste, mentionnée à l'article 1 er , relève de la compétence de l'ordre national des médecins. […]
[…] Selon l'article D. 4111-10 du code de la santé publique : « I.-La commission est composée comme suit : / 1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, […] / 2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ; […] de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste (…) ». L'article D. 4111-9 du même code prévoit que : « La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, […]
[…] 55-02-01 […] — que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi qu'elle ait été précédée de l'avis de la commission de qualification mentionnée à l'article 2 du décret n°2004-252 du 19 mars 2004 ;