Article 4 du Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 23 novembre 2003

Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe :
1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au I de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier ;
2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins ;
3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers.
Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
Entrée en vigueur le 23 novembre 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Décision1

1Décision n° 7 du 26 novembre 2003 portant création de commissions spécialisées par l'Autorité des marchés financiers

[…] Le collège de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-2 (III), L. 621-5 et L. 621-15 (I) ; Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, notamment l'article 4 et le I de l'article 10, Décide : Il est constitué trois commissions spécialisées ainsi composées :

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