Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)
I. – Dans les cas de manquements mentionnés au II de l'article L. 621-15, le collège de l'Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que la nature du manquement.
II. – Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées mentionnées aux c, d, e et f du II de l'article L. 621-15, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés ou à tout autre manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux chapitres I et II du titre VI du livre V du présent code. Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15.
Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent II à l'encontre des manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l'article L. 621-15, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
III. – Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire de Paris qui statue en référé. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
IV. - Lorsqu'un émetteur a fait l'objet d'une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an.
Il s'agit d'une responsabilité pour faute, qui est visée à l'article L.822-17 du code de commerce, qui est une extension de la responsabilité prévue à l'article 1240 du code civil. […] Le délai de prescription de l'action disciplinaire est de dix ans. […] Responsabilité administrative du CAC Les CAC qui exercent leurs activités au sein de sociétés faisant appel public à l'épargne sont passibles de sanctions administratives prononcées par l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 621-14 et L. 621-15-II du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF. […]
Lire la suite…[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5 (3°), L. 621-5-1, L. 621-14-II et R. 621-9 ; Vu le décret du 1 er août 2012 portant nomination de M. Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision du 4 février 2009 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Thierry Francq secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er mars 2009, Décide :
[…] Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, peuvent notamment recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, […] Attendu que, par ordonnance prononcée le 21 février 2008 en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur le fondement de l'article L. 621-14, paragraphe II, du code monétaire et financier, fait injonction à la société I Gestion de limiter ses activités aux actes conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts de ses clients, […]
L'interdiction d'une double condamnation en raison des mêmes faits prévue par l'article 4 du Protocole n° 7, […] c'est à bon droit et sans se livrer à une interprétation extensive de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qu'une cour d'appel a retenu que ces profits incluaient les pertes évitées […] des articles 621-1 et 621-2 du règlement général de l'AMF et des articles 621-14 et 621-15 du code monétaire et financier ; […] que l'article L 621-15 du code monétaire et financier en ce qu'il permet à l'Autorité des marchés financiers de prononcer à l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées au I de l'article L 621-14 du même code, […] AUX MOTIFS QUE l'article L 162-15 du code monétaire et financier, […]
Un an plus tard, aucune offre n'a été déposée Dans ce contexte inhabituel, l'AMF a enjoint Danae Group de déposer une offre publique d'achat avant le 23 mai 2025, en application de l'article L. 621-14, II du Code monétaire et financier. Le délai est désormais expiré. Danae Group reste silencieux et aucun projet d'OPA n'a vu le jour à date. Cette situation interroge sur les limites du pouvoir d'injonction de l'AMF, qui ne peut pas assortir ses injonctions d'une astreinte sans qu'un tribunal décide d'une telle mesure.
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