Entrée en vigueur le 23 novembre 2003
Le président de la formation assure la police de la séance.
II. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire. Le commissaire du Gouvernement peut présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article 19.
III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.
IV. - Il est établi un compte rendu de la séance par le secrétaire de séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement.
V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire.
VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
[…] Est en conséquence inopérant le moyen tiré de ce qu'en prévoyant la présence du secrétaire de séance, les dispositions du III de l'article 20 du décret du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers auraient méconnu le principe du secret du délibéré.,,2) Quand elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, […] Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 ;
[…] Vu la lettre en date du 25 juin 2004 par laquelle le Président de la Commission des sanctions informait M. Pierre Lasserre, Rapporteur, que la Commission des sanctions avait, à l'issue de son délibéré du 27 mai 2004, décidé de faire usage de la faculté prévue à l'article 20-II du décret n° 2003-1109 susmentionné devenu l'article R. 621-40 II du Code monétaire et financier et lui demandait en conséquence de poursuivre ses diligences et la lettre de même date en informant M. A ;
[…] Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 ; […] Considérant qu'en vertu des articles 19 et 20 du décret du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, désormais codifiés aux articles R. 621-39 et R. 621-40 du code monétaire et financier, le rapporteur procède à toutes diligences utiles, entend la personne mise en cause, […]
YX des poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline de la gestion financière ; Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 ; Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 ; Vu le règlement n° 96-02 de la Commission des opérations de bourse, homologué par arrêté ministériel du 24 décembre 1996 […] 20, de la signature du rapporteur ; qu'ainsi le moyen invoqué par les requérants manque en fait ; […]
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