Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 5 : Sanctions
Article R621-40 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 13
Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 16
I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.
II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.
III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son représentant.
IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au directeur général du Trésor.
V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.
La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
Commentaires • 9
Décisions • 309
[…] que la commission des sanctions, réunie le 8 novembre 2007, s'est estimée insuffisamment éclairée pour apprécier le bien-fondé de l'un des griefs et a demandé au rapporteur, sur le fondement des dispositions du II de l'article R. 621-40 du code monétaire et financier, de poursuivre ses diligences ; qu'elle lui a enjoint de solliciter par écrit les observations des personnes mises en cause, du président de l'AMF, […]
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[…] Vu la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; Vu le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et notamment ses articles 3, 12, 15, 19 ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15, L. 621-18-2, R. 621-38 à R. 621-40 et R. 621-43-1 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 223-23 et 221-1 ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 15 décembre 2023 :
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3. Décision de la Commission des sanctions du 24 mai 2007 à l'égard de la société X et de MM. A, B, C, D
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, dans leurs versions antérieure et postérieure à la loi n° 2003-706 du 21 août 2003 de sécurité financière, ainsi que ses articles R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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Mais il est bien évident que c'est la même affaire dont l'instruction se poursuivait, sur le fondement du II de l'article R.621-40 du code monétaire et financier d'après lequel : « Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39. ».
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