Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 16
Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 13
I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.
II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.
III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son représentant.
IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au directeur général du Trésor.
V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.
La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
Selon l'article R. 621-40 du code monétaire et financier, […] aux termes de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier, […] pendant un délai de deux mois à compter de cette notification. […] publique. 25 Quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. 26 Paragraphe II de l'article R. 621-40 du code monétaire et financier. 27 Il peut également y répondre par des observations communiquées à la personne mise en cause. 28 Article R. 621-39 du code monétaire et financier. 5 limite du respect des droits de la défense et du contradictoire applicables à la phase d'instruction 29 . […] Il est toutefois prévu que « d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, […]
Lire la suite…Mais il est bien évident que c'est la même affaire dont l'instruction se poursuivait, sur le fondement du II de l'article R.621-40 du code monétaire et financier d'après lequel : « Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39. ». […]
Lire la suite…L'interdiction d'une double condamnation en raison des mêmes faits prévue par l'article 4 du Protocole n° 7, […] c'est à bon droit et sans se livrer à une interprétation extensive de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qu'une cour d'appel a retenu que ces profits incluaient les pertes évitées […] alors que l'article R 621-39 du code monétaire et financier lui impartit seulement de consigner dans son rapport écrit le résultat de ses diligences et auditions ; […] considérant que l'article R 621-40 du code monétaire et financier tel que modifié par l'article 1 er du décret du 2 septembre 2008 prévoit que lors de la séance de la commission des sanctions, […]
[…] DECISION DE LA COMMISION DES SANCTIONS A L'EGARD DE MM. A ET B La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») ; Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15 ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R.621-40 ; Vu les articles 621-1, 622-1 et 622-2 du Règlement général de l'AMF ; Vu la notification de griefs datée du 13 février 2008 adressée à M. A ;
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-2, L. 533-10, L. 621-9, L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Lorsque l'ACPR reçoit une demande d'agrément d'une entreprise d'investissement, elle communique le dossier à l'AMF, conformément aux dispositions du I et du II de l'article R. 532-3 du CMF, afin que cette dernière puisse se prononcer sur le programme d'activité de l'entreprise requérante. […] les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 […] et L. 612-40 ; […]
. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 6] I. […] L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par les articles 44 et 46] I. […] Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] I. Sans changement II. […] Considérant, en troisième lieu, que si le collège de l'AMF utilise la faculté, ouverte par les dispositions du I de l'article L. 62115 du code monétaire et financier cité cidessus, de désigner un agent de ses services pour le représenter au cours de la procédure de sanction, ni les dispositions du I de l'article L. 62115, ni l'article R. 621 40 de ce code n'imposent, contrairement à ce qui est soutenu, que soit nommément désigné, […]
Lire la suite…