Article 2 du Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Pour l'exercice des missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code du patrimoine, la Cité de l'architecture et du patrimoine a vocation notamment à :
1° Conserver, protéger, restaurer et présenter au public le plus large les collections que l'Etat lui confie, qu'elle acquiert ou qu'elle reçoit en dépôt, et qui sont inscrites à son inventaire ; elle constitue et gère une bibliothèque d'architecture ouverte au public ;
2° Contribuer à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture ;
3° Assurer toutes activités de diffusion de la culture architecturale et patrimoniale auprès du public ; à ce titre, elle peut notamment :
a) Organiser des expositions, séminaires, colloques ou manifestations de toute nature destinés à présenter au public les différentes formes du patrimoine et les méthodes et techniques de sa conservation, rénovation et valorisation, les réalisations et projets témoignant de la création architecturale et urbaine en France et dans le monde ;
b) Réunir, éditer, publier et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions ;
c) Associer les professionnels de l'architecture et de l'aménagement à ses activités, contribuer à leur information et organiser des débats entre ces acteurs et les citoyens sur le cadre de vie ;
d) Participer à l'effort de formation et de sensibilisation des publics à la culture architecturale et patrimoniale, en particulier à destination des jeunes ;
4° Contribuer à l'action et au développement des réseaux locaux, nationaux et internationaux de diffusion, de préservation et de valorisation de la culture architecturale et patrimoniale ;
5° Assurer des actions de formation à l'intention des professionnels publics et privés de l'architecture et du patrimoine ; à ce titre :
a) Elle peut être habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; elle peut en outre délivrer des diplômes propres ;
b) Elle organise un cycle d'études spécialisées destiné aux professionnels portant sur la conservation, la restauration, la mise en valeur et l'aménagement des édifices et des ensembles urbains et paysagers ;
c) Elle peut concourir à la formation permanente des professionnels du secteur public et du secteur privé.
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).