Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 19
Les bénéficiaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquièrent dans cette position des droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique. L'assiette de cotisation est alors déterminée par différence entre les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, perçus par le bénéficiaire placé dans cette position, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d'acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève. La limite de 20 % prévue à l'article 2 s'apprécie au regard de ce traitement.
[…] — en application des articles 2, 4, 5 et 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, le paiement de la prestation est subordonné au versement de cotisations ; dans la présente affaire, […] — la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, par son article 76, institue le régime public de retraite additionnel et obligatoire dénommé retraite additionnelle de la fonction publique ; les fonctionnaires en position de détachement font partie des bénéficiaires (art. 4 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique) ;