Entrée en vigueur le 11 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-873 du 9 octobre 2018 - art. 1
Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, après application d'un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ce barème est établi par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime.
Une liquidation provisoire est effectuée sur la base des droits connus au titre du régime ; elle donne lieu à régularisation.
Le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime fixe la valeur de service du point. Il détermine la périodicité du versement de la rente en fonction de son montant. Le paiement de la rente s'effectue à terme échu.
L'article 8 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 prévoit que « le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, après application d'un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ce barème est établi par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime ».
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L'article 8 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique dispose que « le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, après application d'un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ce barème est établi par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime ».
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