Décret n°2004-569 du 18 juin 2004
Article 32 du Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2017-1591 du 20 novembre 2017 - art. 17
La gestion administrative du régime est confiée à la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration.
Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée minimale de cinq ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.
Elle fixe :
-les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif ;
-les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ;
-le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. Elle est conclue conformément à l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 10 janvier 2023, n° 2101405
[…] — les modalités de calcul de la reconstitution des droits sociaux dont se prévaut la commune ne sont pas précisées et ne comprennent au demeurant pas la majoration de 10 % prévue à l'article 13 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ; […] Il résulte de la combinaison des articles 16, 32 et 33 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique que la gestion administrative du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) institué par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. […]
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