Article 5 du Décret n°2005-278 du 24 mars 2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 2

I.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, sont applicablesaux cotisations prévues au 1° du IV de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé, et le cas échéant, au II de l'article 1er de ce même décret, à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi qu'au fonctionnement de la caisse les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale:

1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier ;

3° (Abrogé) ;

4° Le chapitre III du titre IV du livre II ;

5° Le chapitre IV du titre IV du livre II.

Les articles R. 142-2et R. 142-3du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la commission de recours amiable mentionnée au III de l'article 6 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.

Par dérogation à l'article R. 142-10 du même code, les contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège.

II.-La Caisse nationale des industries électriques et gazières communique aux organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime les données nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités.
III.-Les organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime transmettent se à la Caisse nationale des industries électriques et gazières un rapport annuel portant sur le contrôle et le recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités relevant précédemment du champ de cette caisse.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 3 du décret n° 2021-1877 du 29 décembre 2021.

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Décisions92

1Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/09776Infirmation

[…] 'Les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant' que le paragraphe 2 de ce même article poursuit : 'Pour avoir droit aux prestations pension proportionnelle, l'agent doit totaliser quinze ans de services décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1 er . L'agent mère de famille bénéficie des bonifications de service définies à l'alinéa précédent. La jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions précisées au paragraphe 1 er , 2 e alinéa du présent article, qui la perçoit immédiatement';

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2Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/09773Infirmation

[…] Considérant toutefois qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L.142-1 et R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 5 du décret 2005-278 du 24 mars 2005 -comme le rappelle la CNIEG- que le présent contentieux relatif à une demande de liquidation de pension d'agent EDF/GDF relève de la compétence d'attribution du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES ;

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3Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/09773Infirmation

[…] Considérant toutefois qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L.142-1 et R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 5 du décret 2005-278 du 24 mars 2005 -comme le rappelle la CNIEG- que le présent contentieux relatif à une demande de liquidation de pension d'agent EDF/GDF relève de la compétence d'attribution du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES ;

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