Article 6 du Décret n°2004-832 du 19 août 2004
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 26 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-189 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 26 février 2005

I. - Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article 3.
II. - Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article 3.
Entrée en vigueur le 26 février 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX00689, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 11 du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié : Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant, d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12 du code de l'environnement ou d'une décision prise en application du III de l'article 6 du présent décret, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit au II du présent article. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2010, n° 0901116Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié : « I. – Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant, d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12 du code de l'environnement ou d'une décision prise en application du III de l'article 6 du présent décret, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit au II du présent article. […]

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