Article 2 du Décret n°2005-442 du 2 mai 2005
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 11 mai 2005

L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :
a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ;
b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret.
Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application.
Entrée en vigueur le 11 mai 2005

Commentaires11

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°475044
Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2024

Il faut que l'invalidité permanente dont il souffre résulte : « a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; « b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; « c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret. » La situation de M. […] Il faut donc vérifier si, pour l'application du c) de l'article 2, […]

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Aux termes de l'article 1 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » Aux termes de l'article 2 du décret susvisé : « L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un

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Dans son arrêt, le Conseil d'État précise tout d'abord qu'il résulte de l'article L. 417-8 du code des communes, de l'article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, et des articles 56 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que « le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la constatation […] Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-04-06/453847 Articles similaires

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