Entrée en vigueur le 11 mai 2005
a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ;
b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret.
Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application.
Aux termes de l'article 1 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » Aux termes de l'article 2 du décret susvisé : « L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un
Lire la suite…Dans son arrêt, le Conseil d'État précise tout d'abord qu'il résulte de l'article L. 417-8 du code des communes, de l'article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, et des articles 56 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que « le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la constatation […] Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-04-06/453847 Articles similaires
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 susvisé : « L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant a) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux égal à 10% . (…) » ;
[…] 48-02-02-04-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % (….) » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation (…), […]
[…] Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, […]
Il faut que l'invalidité permanente dont il souffre résulte : « a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; « b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; « c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret. » La situation de M. […] Il faut donc vérifier si, pour l'application du c) de l'article 2, […]
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