Article 47-1 du Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005
Article 47
Article 47-2

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 27

Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.L'avance ne peut excéder 30 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie.L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % de ce montant sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est pas exigée des organismes publics.
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires2

1Code 2011 des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 16 septembre 2011

2Flash Info Contrats Publics - Réforme des marchés publics
CMS · 19 janvier 2009

Articles du code modifiés : 11. […]

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Décision1

[…] Aux termes de l'article 47-1 du décret du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : « () Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. […] Aux termes de l'article 7-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable aux marché en litige : « () Dans le cadre des prestations à prix forfaitaires, […]

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