Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 5 juillet 2022, n° 19DA02615
TA Rouen 30 septembre 2019
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CAA Douai
Réformation 5 juillet 2022
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TA Rouen
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de réponse aux moyens relatifs aux pénalités

    La cour a estimé que le tribunal avait répondu aux moyens soulevés et que le jugement n'était pas entaché d'irrégularité.

  • Accepté
    Retards non imputables à la société

    La cour a jugé que certaines pénalités infligées étaient injustifiées et a prononcé la décharge des pénalités.

  • Rejeté
    Droit au paiement d'acomptes

    La cour a jugé que la société n'avait pas respecté les conditions de demande de paiement, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les frais demandés ne pouvaient être mis à la charge de l'intimé, qui n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Douai a été saisie par la société Socotec diagnostic, anciennement Expert Habitat et Industrie Ingénierie, qui contestait le jugement du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande de condamnation de l'office public de l'habitat de Rouen, dénommé « Rouen Habitat », au paiement de factures impayées d'un montant de 179 286 euros et à la décharge de pénalités de retard d'un montant de 393 050 euros. La société demandait également le rejet des demandes de Rouen Habitat et la mise à sa charge de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La cour a jugé que la société n'avait pas droit au paiement des factures réclamées, car elle n'avait pas respecté la procédure d'admission préalable à la demande de paiement. Concernant les pénalités de retard, la cour a déchargé la société de 265 450 euros de pénalités, jugeant que certaines n'étaient pas justifiées ou que Rouen Habitat avait déjà procédé au paiement sans infliger de pénalités. Cependant, la cour a confirmé le reste des pénalités, rejetant l'argument de la société selon lequel elles étaient disproportionnées, car elle n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour établir leur caractère excessif. La cour a également rejeté les conclusions d'appel incident de Rouen Habitat demandant l'injonction à la société de réaliser certaines missions sous astreinte, car l'office public disposait des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat sans l'intervention du juge. Enfin, la cour a refusé de mettre à la charge de Rouen Habitat les frais liés à l'instance demandés par la société et a rejeté la demande de Rouen Habitat de mettre ces frais à la charge de la société.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 juil. 2022, n° 19DA02615
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA02615
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 30 septembre 2019, N° 1703368
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 février 2024

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005
  2. Code des marchés publics
  3. Code de justice administrative
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