Article 9 du Décret n°2005-617 du 30 mai 2005
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 31 mai 2005

Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète, est établi. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Entrée en vigueur le 31 mai 2005
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 15 septembre 2010, n° 10/01452

[…] “Les droits liés à la rétention , applicables immédiatement et pour tout le temps de la rétention ( article L 551-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ET ARTICLE 9 du décret N° 2005-617 du 30 mai 2005).

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2Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2006, n° 05/00435Confirmation

[…] L'article 2 du décret du 17 novembre 2004 impose seulement, à peine d'irrecevabilité de la requête, une copie du registre, sans autre précision ; par ailleurs, l'article 9 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 prévoit que le lieu de rétention doit être indiqué, ainsi que le nom et la qualité du rédacteur, mais que l'absence de ces précisions ne sont pas sanctionnés de manière expresse de l'irrecevabilité de la requête.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 2007, 06-21.408, InéditRejet

[…] M. X… avait été mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui étaient reconnus, et qu'il avait pu avoir une conversation téléphonique confidentielle avec son conseil ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel de Douai n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 9 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 et de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

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