Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre III : Conditions de la rétention
Article L553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 66
Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
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[…] Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2019 à 15H17 par : […] Aux termes de l'article R 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1".
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[…] – il n'a pas accompli les diligences particulières qui doivent entourer l'éloignement forcé d'un étranger mineur, notamment celles découlant de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 5 février 2019, n° 19/00123
[…] L'article R.552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.553-1..
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