Entrée en vigueur le 27 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 18
I. - Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent chapitre, les cotisations et contributions sociales dues par la Régie autonome des transports parisiens, par les personnes publiques ou privées qui accueillent des salariés de celle-ci placés en disponibilité auprès d'elles et par les assurés sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 3 et 3 bis du titre III et aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
II. - Par dérogation à l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, qui relèvent du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du même code, est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
[…] En l'espèce, la notification de la décision de la commission de recours amiable datée du 9 avril 2019, que Mme [G] a réceptionnée le 11 avril 2019, indique, en sa page 5 sur 5, 'conformément à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale et à l'article 11 du décret 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la [6], qui régit les contentieux relatifs aux missions de la caisse, vous pouvez contester cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne – palais de justice – [Adresse 7] – [Localité 4] – tribunal dans le ressort duquel la caisse de retraite a son siège. […]