Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 décembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • 16
Décisions • 2
Infirmation —
[…] — condamner la CRP-[6] à servir à Madame [G] une pension de réversion mensuelle à hauteur de 2 017,94 euros, et ce à compter du mois de juin 2016, en application des dispositions de l'article 41 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la [6] ;
Infirmation —
[…] La Caisse de retraites du personnel de la RATP organisme de sécurité sociale qui gère depuis le 1 er janvier 2006 le régime spécial de retraite du personnel de la RATP intervient volontairement, elle expose qu'elle a repris les droits et obligations du régime d'assurance vieillesse du personnel de la RATP se rapportant aux exercices antérieurs à 2006 en application du décret 2005-1637 du 26 décembre 2005 (article 16) et qu'elle a ainsi été amenée à verser à Monsieur B Y la somme de 122069.54€ ;
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-6, L. 711-1 et L. 922-1 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 39 ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, et notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 octobre 2005,
I. - Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :
1° Le produit des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, ainsi que celui des cotisations dues par les employeurs et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues aux articles R. 3111-36-8-1 et R. 3111-36-8-2 du même code ;
1° bis Le produit des cotisations dues au titre de l'article 16 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions prévues à l'article 48 du même décret ;
2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret ;
3° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° (Abrogé) ;
7° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 1° de l'article L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Les versements de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale ;
9° (Abrogé) ;
10° (Abrogé) ;
11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.
II. - La caisse transmet avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie pour l'année à venir.
I. - Le taux des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, est fixé à 12,95 %.
II. - Les taux des cotisations mentionnées au 1° bis du I de l'article 1er correspondent aux taux des cotisations mentionnées au 1° du même I.
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