Décret n°2006-963 du 1 août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 décembre 2017 |
Commentaires • 11
Décisions • 7
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure, au décret du 1 er août 2006, applicable à l'espèce : « I. – Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. / Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, […]
Rejet —
[…] Considérant que devant le tribunal administratif, la requérante soutenait que la décision de rejet de son offre du 28 mars 2007 était entachée d'incompétence dès lors que l'abrogation, par le décret du 1 er août 2006, de l'article 20 du code des marchés publics avait privé de base légale la délibération du 15 novembre 2004 par laquelle le conseil communautaire avait donné délégation à son président en ce qui concerne les marchés soumis à une procédure adaptée ; qu'aux termes dudit article 20 : La personne responsable du marché est chargée de mettre en oeuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés. […]
Rejet —
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la recherche, notamment le chapitre IX du titre II du livre III ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, notamment l'article 20 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1021 du 25 août 2005 relatif à l'Agence de l'innovation industrielle ;
Vu le décret n° 2006-698 du 15 juin 2006 relatif au Haut Conseil de la science et de la technologie ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Dans le cadre de la stratégie nationale de recherche définie par le Gouvernement, l'Agence nationale de la recherche a pour missions :
1° De financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées, l'innovation technique et le transfert de technologie ainsi que le partenariat entre le secteur public et le secteur privé ;
2° De mettre en œuvre la programmation arrêtée par le ministre chargé de la recherche qui recueille l'avis des ministres exerçant la tutelle d'organismes de recherche ou d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
3° De gérer de grands programmes d'investissement de l'Etat dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de suivre leur mise en œuvre ;
4° De renforcer les coopérations scientifiques aux plans européen et international, en articulant sa programmation avec les initiatives européennes et internationales ;
5° D'analyser l'évolution de l'offre de recherche et de mesurer l'impact des financements alloués par l'agence sur la production scientifique nationale.
Dans le cadre des orientations stratégiques proposées conjointement par les organismes de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur, l'agence élabore son plan d'action annuel présenté à sa tutelle pour approbation. Elle rend compte de ses missions au ministre chargé de la recherche et aux ministres intéressés au travers d'un rapport annuel d'exécution de son plan d'action qui est présenté au Conseil stratégique de la recherche.
Pour accomplir ses missions, l'Agence nationale de la recherche peut notamment, dans le cadre des programmes de recherche et de développement technologique qu'elle met en oeuvre :
1° Allouer des aides à des projets de recherche et de développement technologique sélectionnés par voie d'appel d'offres sur des critères de qualité scientifique et technique, en prenant en compte leurs objectifs sociaux, économiques et culturels ;
2° Faire des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d'utilité publique et, en particulier, à des fondations de coopération scientifique mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche ;
3° Mettre en œuvre des accords de coopération scientifique internationale, en appui aux politiques de partenariat international définies par sa tutelle et en lien avec les organismes de recherche concernés ;
4° Participer à des actions menées en commun ou pour le compte des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.