Décret n°2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an.
Décret n°2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an.page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 9
le 8 juin 2006
Article 12
le 8 juin 2006
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 mars 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 juin 2006 |
Commentaires • 2
1. Stockage souterrain profond ; garanties financières : dernières évolutions du régime ICPE
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 515-7 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 2 et 5 ;
Après avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 10 septembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 515-7 du code de l'environnement pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 21 septembre 1977 susvisé pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.
La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7 du code de l'environnement, est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par le présent décret.
La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7 du code de l'environnement, est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation visée au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation.
I. - La demande, remise en neuf exemplaires :
1° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ;
3° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur pourra adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique.
Lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-12 du code de l'environnement, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
4° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.
II. - Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ;
2° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;
4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.
L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;
5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;
6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;
7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
I. - La demande, remise en neuf exemplaires :
1° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ;
3° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur pourra adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique.
Lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-12 du code de l'environnement, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
4° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.
II. - Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ;
2° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;
4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.
L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;
5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;
6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;
7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le silence gardé par le préfet pendant plus de vingt-quatre mois sur une demande de prolongation d'une autorisation de stockage vaut décision de rejet.