Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
Art. 5
[…] le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur était en l'espèce, de 2003 à 2006, la 50ème heure hebdomadaire pour ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées par [Z] [W] à l'intérieur du contingent et la 44ème heure hebdomadaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ; que l'article 3 du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 a fixé la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre ; que l'article 2 du même décret a prévu qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, […]
[…] Il a fait ensuite l'objet de trois avertissements, le premier prononcé le 03 décembre 2015 (suite à un détour de 240 km effectué le 02 décembre en raison d'une erreur de parcours), le deuxième le 8 janvier 2016 à propos de dégâts sur un véhicule après avoir percuté un animal sur la route, et le troisième le18 avril 2016 compte tenu d'une absence non justifiée du 07 au 10 mars et de l'absence de déclaration à l'employeur d'une autre activité professionnelle. […] Attendu que l'article 3 du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, 'En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.212-8 du code du travail, […]
[…] L'article 3 de ce décret dispose que la durée du temps de travail des personnels roulants marchandises est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 h par trimestre. L'article 4 prévoit qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies à l'article 5. Selon cet article 5, les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :