Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 janvier 2007
Dernière modification : 5 janvier 2007

Commentaires22


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 30 avril 2018

Fany Lalanne · Actualités du Droit · 3 avril 2018

www.actu-juridique.fr · 29 juin 2016

Décisions302


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 juin 2022, n° 19/00474

Infirmation partielle — 

[…] Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seulement vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.

 

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 14 janvier 2021, n° 18/04653

Infirmation partielle — 

[…] 2010, 20 jours pour 2011 et deux jours et demi pour 2012". La société HKDC Europe conclut au débouté, sans développer d'argumentation de ce chef. Dans sa rédaction applicable au litige ( issue du décret no 2007-13 du 4 janvier 2007), l'article 5 du décret n° 83-40 du 23 janvier 1983 prévoit : '3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 29 novembre 2019, n° 17/02805

Infirmation partielle — 

[…] En application de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, l'indemnisation du repos compensateur trimestriel obligatoire est calculé sur les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent conventionnel,à raison :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4, L. 212-8, L. 212-18, L. 213-1-1, L. 213-4, L. 213-11 et L. 220-3 ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

Vu l'avenant n° 94 du 13 décembre 2005 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Vu l'accord du 22 septembre 2005 portant sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de déménagement ;

Vu les observations présentées par les organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
Art. 4
Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
Art. 5