Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports.
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration.
S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment.
Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens.
[…] PCJA : 36-03-03-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 : « Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative. […]
[…] fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-1185 du 30 décembre 2005 : « Les détachements sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat auprès d'une collectivité locale (…) en application de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée sont prononcés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale déterminés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe du décret du 30 décembre 2005 susvisé (…) » qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 […]
[…] Z-A refuse d'accomplir les tâches qui lui incombent ; en effet, si les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, régis par le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 peuvent exercer leurs fonctions dans des spécialités professionnelles, ils peuvent être amenés à exécuter des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment, ce pour quoi M. […] Considérant, en deuxième lieu que conformément à l'article 3 du décret n°2007-913 du 15 mai 2007, les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative ;