Article 27 du Décret n°2007-730 du 7 mai 2007
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1

Le transfert par la Société nationale des chemins de fer français à titre gratuit à la caisse nationale du personnel ferroviaire des biens, droits, obligations et de tous contrats conclus par la Société nationale des chemins de fer français et relevant de l'activité du service dénommé Caisses de prévoyance et de retraites de la SNCF, sans préjudice du droit des tiers, s'opère par voie de convention et, le cas échéant, par acte authentique, dont la signature est autorisée par le conseil d'administration ferroviaire.
Entrée en vigueur le 7 janvier 2024
Sortie de vigueur le 3 août 2025

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 28 janvier 2008, n° 05/01993

[…] La SNCF expose que sa branche Sécurité Sociale a été confiée par décret n° 2007-730 du 07.05.2007 suivant son article 27 , à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de La Société Nationale des Chemins de fer Français, dotée de la personnalité morale, avec régime transitoire jusqu' au 31.12.2007.

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2Tribunal administratif de Lille, 22 mai 2008, n° 0607306Rejet

[…] Vu les pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français et notamment son article 27 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 2 septembre 2011, n° 09/12264

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2010, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF) demande qu'il soit fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Saint Gobain et sollicite la condamnation de la société SYMBIOS à lui verser la somme de 27 733,12€ en principal, outre 966€ au titre des frais de gestion et 8 180,23€ au titre des charges patronales, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et la prise en charge des dépens.

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