Entrée en vigueur le 12 mars 1859
Est créé par : Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304
Il est interdit aux exploitants de magasins généraux et de salles de ventes de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises. Ils peuvent se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquements et d'embarquement, soumissions et déclarations d'entrée et sortie d'entrepôt, transferts et mutations ; des règlements de fret et autres entre les capitaines et les consignataires, sous réserve des droits des courtiers et de leur intervention dans la mesure prescrite par les lois ; des opérations de factage, camionnage et gabarrage extérieur. Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs, au moyen, soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés. Ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec l'établissement.