Article 72 du Décret du 30 juillet 1852
Article 71
Article 73

Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

Est créé par : Décret 1852-07-30 non publié

L'Assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du Gouverneur et sauf l'approbation du Gouvernement par décret en Conseil d'Etat, apporter aux statuts les modifications délibérées par le Conseil.
Elle peut notamment autoriser :
1°) l'augmentation du capital social ;
2°) l'extension des opérations de la Société ;
3°) la prolongation de sa durée.
La délibération de l'Assemblée générale autorise de plein droit le Gouverneur à demander au Gouvernement l'approbation des nouvelles dispositions adoptées, à consentir, d'accord avec le Conseil, les modifications de forme qui seraient exigées, et à réaliser les actes qui doivent les consacrer.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

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