Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 1997
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 7 février 2023, n° 22/04780

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[…] — constater que le Crédit Foncier de France refuse de communiquer la délibération du Conseil d'administration fixant les conditions de remboursement du crédit hypothécaire viager et ce en application de l'article 53 du décret du 30 juillet 1852 et débouter le Crédit Foncier de sa demande en fixation de la créance au-delà du capital prêté,

 

2Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 31 mai 2023, n° 22/04780

Infirmation partielle — 

[…] — constater que le Crédit Foncier de France refuse de communiquer la délibération du Conseil d'administration fixant les conditions de remboursement du crédit hypothécaire viager et ce en application de l'article 53 du décret du 30 juillet 1852 et débouter le Crédit Foncier de sa demande en fixation de la créance au-delà du capital prêté,

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Titre Ier : Forme - Dénomination - Durée - Siège et objet de la Société.
Article 1
La Société est une société de crédit foncier au sens du décret du 28 février 1852, dont la dénomination est : Crédit Foncier de France.
La Société est de forme anonyme.
Sa durée est de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir du 31 décembre 1965.
Son siège est à Paris, 19, rue des Capucines.
Article 2
La Société a pour objet, dans toute la zone géographique définie par la législation relative aux sociétés de crédit foncier A).
A), 1° de consentir, aux conditions définies au titre IV, section 1°, des prêts fonciers garantis :
- soit par une hypothèque ou tout autre droit réel immobilier conférant une garantie au moins équivalente ;
- soit en totalité par un Etat, une collectivité publique, un établissement ou une entreprise habilités à bénéficier des prêts aux collectivités publiques, visés au 2° ci-après ;
et d'acquérir des créances résultant de prêts répondant à ces conditions ;
2° de consentir, aux conditions définies au titre IV, section 2 :
. des prêts aux Etats ou aux collectivités publiques ou établissements publics, et en particulier :
- aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales ;
- aux établissements publics de toute nature ;
- aux établissements ou entreprises du secteur public ou d'économie mixte ;
- aux associations syndicales autorisées, ainsi qu'aux institutions, organisations ou autres personnes morales constituées entre des Etats ou des collectivités publiques, ou dans le cadre de traités ou d'accords régulièrement ratifiés et soumis à un régime de droit public,
. ou des prêts bénéficiant de la garantie totale régulièrement accordée d'un Etat, de collectivités publiques ou d'autres personnes morales visées ci-dessus,
et d'acquérir des créances résultant de prêts répondant à ces conditions ;
3° de consentir, aux conditions définies au titre IV - section 3, des prêts garantis par une hypothèque ou toute autre sûreté conférant une garantie au moins équivalente sur des navires de mer, des bateaux de navigation intérieure ou des aéronefs, et d'acquérir des créances résultant de prêts répondant à ces conditions ;
4° de consentir des prêts et des crédits ou de participer à des financements en vue de faciliter la construction d'immeubles et les opérations immobilières en général, l'amélioration du sol, les progrès de l'agriculture, l'extinction de la dette foncière, le développement de la navigation, les opérations d'urbanisme, d'équipement ou d'aménagement du territoire et le développement des grandes infrastructures, et d'acquérir des créances résultant de prêts consentis en vue de réaliser de telles opérations ;
5° d'intervenir dans tout régime institué pour les objets définis au 4°, selon les modalités définies par conventions avec un Etat ou avec les autorités nationales ou internationales concernées, et pour assurer toute mission qui lui est confiée à cet effet.
B) Pour le financement des prêts visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le Crédit Foncier crée, aux conditions définies au titre V, des obligations foncières ou lettres de gage, des obligations communales et des obligations pour prêts à la navigation maritime, fluviale et aérienne ; il peut également se procurer toutes autres ressources spécialement affectées à leur objet.
Pour le financement des opérations visées aux 4° et 5° ci-dessus, le Crédit Foncier peut utiliser les ressources visées à l'alinéa précédent, lorsque la nature des opérations le permet. Il peut en outre utiliser tant les capitaux lui appartenant en propre que ceux qu'il se procure pour cet objet dans les conditions et limites fixées à l'article 61 ci-après.
Le Crédit Foncier peut également consentir des prêts financés par des ressources qu'il se procure, le cas échéant par la cession des créances à un établissement ou à un organisme habilité, sur un marché où se négocient des créances hypothécaires ou des créances de prêts conformes à l'objet de la société, ou encore des titres représentatifs de telles créances.
Le Crédit Foncier est habilité à intervenir pour assurer la régularisation de tout marché où se négocient des créances hypothécaires ou des créances assorties des garanties visées au A du présent article, ou encore des titres représentatifs de telles créances. Il peut utiliser à cet effet tant les capitaux lui appartenant en propre que les ressources qu'il se procure pour cet objet.
Article 3
Le Crédit Foncier peut également effectuer toutes autres opérations de banque ou financières, et notamment recevoir, avec ou sans intérêt, des capitaux en dépôt.
Au titre de l'épargne logement, il reçoit des dépôts et consent des prêts conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux conventions passées avec l'Etat.
Le Crédit Foncier peut placer les capitaux lui appartenant en propre, en valeurs mobilières ou autres titres français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public, ainsi qu'en titres émis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou par des fonds communs de créances, sous condition :
qu'il ne soit pas employé en titres du même émetteur plus de 10 % de l'ensemble des sommes placées et susceptibles d'être placées dans ces conditions, sauf s'il s'agit de titres émis par l'Etat ou par un émetteur du secteur public.
et qu'il ne détienne pas plus de 10 % d'une même catégorie de titres d'un même émetteur.
En emploi des mêmes capitaux, le Crédit Foncier peut, en outre, souscrire ou acquérir tous autres titres ne répondant pas aux conditions visées à l'alinéa précédent, s'il s'agit de valeurs émises par des sociétés dont l'objet se rattache aux opérations entrant dans ses propres attributions, ou se situe dans le prolongement direct de son activité, ou encore relève soit d'opérations connexes, soit de services auxiliaires à son activité.
Le Crédit Foncier peut traiter avec des entreprises d'assurances françaises ou étrangères au titre des activités entrant dans son objet.
Il peut encore traiter avec des établissements français ou étrangers en vue de leur prêter son concours ou de faire appel à leur concours en vue de la réalisation d'opérations entrant dans son objet.