Article 838 du Décret du 31 mai 1862
Article 823
Article 882

Entrée en vigueur le 31 mai 1862

Est créé par : Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527

Ils sont responsables des erreurs qu'ils ont commises, ainsi que des recettes et dépenses qui n'ont pas été valablement justifiées, conformément aux lois et règlements.
Ils ont à tenir, en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations, les registres qui leur sont prescrits par les instructions.
Ils doivent, en outre, conserver avec soin les dossiers relatifs à chaque consignation.
Entrée en vigueur le 31 mai 1862

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