Décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mai 1862
Dernière modification : 26 février 1946

Commentaires25


1Conclusion sur “CE 9 févr. 1894, Sieur Brocks”
www.revuegeneraledudroit.eu · 11 mai 2022

Le ministre des finances a le droit, dans tous les cas, de déclarer le comptable responsable des manquants constates, que ce soit un comptable de deniers ou un comptable de matières (art. 864, 870, 873 du décret du 31 mai 1862). Le Conseil d'Etat s'est toujours très nettement prononcé en ce sens (v. Esnou, 26 févr. 1823, p. 145 ; Collet, 16 déc. 1835, p. 684 ; Hubert, 20 févr. 1885 (implicitement) p. 200 ; Paulinier, 18 mars 1892, p. 286). […] La coopération administrative à un acte de transmission qui n'est point par lui-même un fait de comptabilité ne constitue pas une ingérence dans le maniement de deniers publics (cf. art. 25 du décret du 31 mai 1862).

 

2Conclusion sur “CE 12 janv. 1894, Héritiers Dufourcq”
www.revuegeneraledudroit.eu · 27 avril 2022

Aussi le décret du 31 mai 1862 dispose dans son art. 134 « qu'à l'expiration de la période quinquennale fixée par l'art. 9 de la loi du 29 janv. 1831 pour l'entier apurement des exercices clos, les crédits applicables aux créances restant encore à solder demeurent définitivement annulés et l'exercice, arrivé au terme de déchéance, cesse de figurer dans la comptabilité des ministères ».

 

3Conclusion sur “CE 2 déc. 1892, Sieur Mogambury”
www.revuegeneraledudroit.eu · 2 mars 2022

[…] Il en est de même pour les ministres : le décret du 31 mai 1838, art. 39, et le décret du 31 mai 1862, art. 62, les autorisent à déléguer une de leurs attributions les plus importantes, le droit de liquider les dettes de l'Etat. […] concession un décret est nécessaire et que le décret ne peut être contresigné que par un ministre ; […]

 

Décisions9


1Conseil d'Etat, du 18 décembre 1968, 69036, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le decret du 31 mai 1862 ; le decret du 30 octobre 1935 ; le decret du 12 decembre 1936 le decret du 2 mai 1938 ; la loi du 16 juin 1948 ; le decret du 2 aout 1949 ; les articles 1153 et 1154 du code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 le code general des impots, notamment son article 1177 ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 17 février 1971, 76161, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 16 juin 1948 ; la loi du 3 janvier 1952 ; l'ordonnance du 30 decembre 1958 ; le decret du 31 mai 1862 ; les decrets des 30 octobre 1935, 12 decembre 1936 ; le decret du 11 janvier 1965 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

 

3Conseil d'Etat, Section, du 2 juillet 1971, 73913, publié au recueil Lebon

Rejet — 

La retenue qui, en application de l'article 13, al. 2 du decret du 31 mai 1862 doit etre effectuee sur chaque paiement d 'acompte et qui est destinee a couvrir l'administration d'une trop large evaluation des services faits n'entre pas au nombre des garanties qui sont normalement remplacees par une caution personnelle et solidaire, telle qu'elle est prevue par l'article 1 er du decret du 12 decembre 1936, pris pour l'application du decret du 30 octobre 1935. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Première partie : Comptabilité des deniers publics.
Titre V : Comptabilités spéciales.
Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
Paragraphe 1er : Mode de comptabilité.
Article 547
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent aux établissements de bienfaisance en ce qui concerne la division et la durée des exercices, la spécialité et la clôture des crédits, la perception des revenus, l'ordonnancement et le payement des dépenses, le mode d'écritures et de comptes, ainsi que la formation et le règlement des budgets.
Néanmoins, en ce qui concerne les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance, les sous-préfets statuent directement pour les établissements de leur arrondissement respectif, en conformité des articles 490 à 498 et 509 à 511 du présent décret.
Les sous-préfets statuent également sur l'acceptation, par les bureaux de bienfaisance, des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs (30 F) et qu'il n'y a pas réclamation des héritiers.
Les présidents des commissions administratives des hospices et hôpitaux peuvent toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération des commissions, les dons et legs faits aux établissements charitables ; les décrets impériaux à intervenir ont leur effet du jour de cette acceptation.
Paragraphe 2 : Ressources.
Article 548
Les recettes des hospices et autres établissements de bienfaisance sont divisées, comme celles des communes, en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
Les produits dont elles se composent sont généralement ceux ci-après, savoir :
1° Recettes ordinaires loyer des maisons et prix de ferme des biens ruraux ; produit des coupes ordinaires de bois ; rentes sur l'Etat ; rentes sur particuliers ; intérêts des fonds placés au Trésor public ; subventions annuelles accordées sur les ressources municipales ; part attribuée aux pauvres dans les prix des concessions dans les cimetières ; produits des droits sur les spectacles, bals, concerts, etc. ; journées de militaires et de malades admis dans les hospices ; prix de vente des objets fabriqués par les individus admis dans chaque établissement ; valeur des effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, après y avoir été admis gratuitement ; dons, aumônes et collectes ; Fonds alloués pour le service des enfants assistés ; produits de la succession des enfants assistés ; produits des monts-de-piété ; amendes et confiscations ; revenus en nature ; prix de vente des denrées ou grains récoltés par l'établissement et excédant les besoins.
2° Recettes extraordinaires prix des coupes extraordinaires de bois ; legs et donations ; remboursement des capitaux ; prix des biens aliénés ; prix d'aliénation de rentes sur l'Etat ; emprunts ; recettes accidentelles.
Article 549
Les établissements de bienfaisance possèdent, en outre, des revenus propres à chaque localité et qui, suivant les titres homologués par l'autorité compétente, se rattachent aux deux classes de produits qui viennent d'être établis.