Décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 mai 1862 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 février 1946 |
Commentaires • 33
Décisions • 9
Rejet —
[…] en date du 10 avril 1967, par lequel le tribunal administratif de dijon a rejete ses demandes tendant a l'annulation des decisions du 21 fevrier et du 5 octobre 1964 du directeur des impots de la haute-marne refusant de lui restituer une somme de 130 f et lui reclamant le versement d'un solde de 63, 56 f ; vu le decret du 31 mai 1862 ; vu le code civil ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Réformation —
Le nouveau régime de garanties exigé des titulaires des marchés administratifs édicté pour les marchés de l'Etat par le décret du 11 mai 1953 n'était pas applicable de plein droit à un marché passé par un département en 1954, en dépit de la référence faite dans ce marché aux clauses et conditions générales des Ponts et chaussées [arrêté du 29 décembre 1910 modifié]. Demeurent applicables aux marchés litigieux, notamment en ce qui concerne la portée des obligations d'une caution, les dispositions des articles 9 et 10 du décret du 30 octobre 1935, du décret du 12 décembre 1936 et de l'article 13, alinéa 2 du décret du 31 mai 1862.
Annulation —
[…] Vu le decret du 31 mai 1862 ; le decret du 30 octobre 1935 ; le decret du 12 decembre 1936 le decret du 2 mai 1938 ; la loi du 16 juin 1948 ; le decret du 2 aout 1949 ; les articles 1153 et 1154 du code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 le code general des impots, notamment son article 1177 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Néanmoins, en ce qui concerne les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance, les sous-préfets statuent directement pour les établissements de leur arrondissement respectif, en conformité des articles 490 à 498 et 509 à 511 du présent décret.
Les sous-préfets statuent également sur l'acceptation, par les bureaux de bienfaisance, des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs (30 F) et qu'il n'y a pas réclamation des héritiers.
Les présidents des commissions administratives des hospices et hôpitaux peuvent toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération des commissions, les dons et legs faits aux établissements charitables ; les décrets impériaux à intervenir ont leur effet du jour de cette acceptation.
Les produits dont elles se composent sont généralement ceux ci-après, savoir :
1° Recettes ordinaires loyer des maisons et prix de ferme des biens ruraux ; produit des coupes ordinaires de bois ; rentes sur l'Etat ; rentes sur particuliers ; intérêts des fonds placés au Trésor public ; subventions annuelles accordées sur les ressources municipales ; part attribuée aux pauvres dans les prix des concessions dans les cimetières ; produits des droits sur les spectacles, bals, concerts, etc. ; journées de militaires et de malades admis dans les hospices ; prix de vente des objets fabriqués par les individus admis dans chaque établissement ; valeur des effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, après y avoir été admis gratuitement ; dons, aumônes et collectes ; Fonds alloués pour le service des enfants assistés ; produits de la succession des enfants assistés ; produits des monts-de-piété ; amendes et confiscations ; revenus en nature ; prix de vente des denrées ou grains récoltés par l'établissement et excédant les besoins.
2° Recettes extraordinaires prix des coupes extraordinaires de bois ; legs et donations ; remboursement des capitaux ; prix des biens aliénés ; prix d'aliénation de rentes sur l'Etat ; emprunts ; recettes accidentelles.
- Cour d'appel de Poitiers 1er juin 2021, n° 19/01914
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2 juillet 2020, n° 18/02619
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 17 décembre 2024, n° 22/02750
- Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, saisies immobilières, n° 12/00103
- ELECTRO-BAT (GARANCIERES, 811852649)
- Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 14 janvier 2016, n° 2015L03134
- Article 80-4 du Code de procédure pénale
- LA VILLA (BRIGNAIS, 534485446)
- ASSURIMO (LYON 7EME, 383523628)
- Tribunal administratif de Limoges, 26 août 2024, n° 2400910
- RUBIX FRANCE (LYON 7EME, 320955396)
- Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
- Article L2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
- THALES DMS FRANCE SAS (ELANCOURT, 383475092)
- Article R663-9 du Code de commerce
- Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2019, n° 19/55785
- Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2024, n° 2406130
- Entreprises LA CRAU (83260)
- GPSR - Règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits
- MADAME CHARLOTTE CAEN
- Article 538 du Code de procédure civile