Décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 mai 1862 |
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Dernière modification : | 26 février 1946 |
Première partie : Comptabilité des deniers publics.
Titre V : Comptabilités spéciales.
Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
Paragraphe 1er : Mode de comptabilité.
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent aux établissements de bienfaisance en ce qui concerne la division et la durée des exercices, la spécialité et la clôture des crédits, la perception des revenus, l'ordonnancement et le payement des dépenses, le mode d'écritures et de comptes, ainsi que la formation et le règlement des budgets.
Néanmoins, en ce qui concerne les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance, les sous-préfets statuent directement pour les établissements de leur arrondissement respectif, en conformité des articles 490 à 498 et 509 à 511 du présent décret.
Les sous-préfets statuent également sur l'acceptation, par les bureaux de bienfaisance, des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs (30 F) et qu'il n'y a pas réclamation des héritiers.
Les présidents des commissions administratives des hospices et hôpitaux peuvent toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération des commissions, les dons et legs faits aux établissements charitables ; les décrets impériaux à intervenir ont leur effet du jour de cette acceptation.
Néanmoins, en ce qui concerne les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance, les sous-préfets statuent directement pour les établissements de leur arrondissement respectif, en conformité des articles 490 à 498 et 509 à 511 du présent décret.
Les sous-préfets statuent également sur l'acceptation, par les bureaux de bienfaisance, des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs (30 F) et qu'il n'y a pas réclamation des héritiers.
Les présidents des commissions administratives des hospices et hôpitaux peuvent toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération des commissions, les dons et legs faits aux établissements charitables ; les décrets impériaux à intervenir ont leur effet du jour de cette acceptation.
Paragraphe 2 : Ressources.
Les recettes des hospices et autres établissements de bienfaisance sont divisées, comme celles des communes, en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
Les produits dont elles se composent sont généralement ceux ci-après, savoir :
1° Recettes ordinaires loyer des maisons et prix de ferme des biens ruraux ; produit des coupes ordinaires de bois ; rentes sur l'Etat ; rentes sur particuliers ; intérêts des fonds placés au Trésor public ; subventions annuelles accordées sur les ressources municipales ; part attribuée aux pauvres dans les prix des concessions dans les cimetières ; produits des droits sur les spectacles, bals, concerts, etc. ; journées de militaires et de malades admis dans les hospices ; prix de vente des objets fabriqués par les individus admis dans chaque établissement ; valeur des effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, après y avoir été admis gratuitement ; dons, aumônes et collectes ; Fonds alloués pour le service des enfants assistés ; produits de la succession des enfants assistés ; produits des monts-de-piété ; amendes et confiscations ; revenus en nature ; prix de vente des denrées ou grains récoltés par l'établissement et excédant les besoins.
2° Recettes extraordinaires prix des coupes extraordinaires de bois ; legs et donations ; remboursement des capitaux ; prix des biens aliénés ; prix d'aliénation de rentes sur l'Etat ; emprunts ; recettes accidentelles.
Les produits dont elles se composent sont généralement ceux ci-après, savoir :
1° Recettes ordinaires loyer des maisons et prix de ferme des biens ruraux ; produit des coupes ordinaires de bois ; rentes sur l'Etat ; rentes sur particuliers ; intérêts des fonds placés au Trésor public ; subventions annuelles accordées sur les ressources municipales ; part attribuée aux pauvres dans les prix des concessions dans les cimetières ; produits des droits sur les spectacles, bals, concerts, etc. ; journées de militaires et de malades admis dans les hospices ; prix de vente des objets fabriqués par les individus admis dans chaque établissement ; valeur des effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, après y avoir été admis gratuitement ; dons, aumônes et collectes ; Fonds alloués pour le service des enfants assistés ; produits de la succession des enfants assistés ; produits des monts-de-piété ; amendes et confiscations ; revenus en nature ; prix de vente des denrées ou grains récoltés par l'établissement et excédant les besoins.
2° Recettes extraordinaires prix des coupes extraordinaires de bois ; legs et donations ; remboursement des capitaux ; prix des biens aliénés ; prix d'aliénation de rentes sur l'Etat ; emprunts ; recettes accidentelles.
Les établissements de bienfaisance possèdent, en outre, des revenus propres à chaque localité et qui, suivant les titres homologués par l'autorité compétente, se rattachent aux deux classes de produits qui viennent d'être établis.
Le ministre des finances a le droit, dans tous les cas, de déclarer le comptable responsable des manquants constates, que ce soit un comptable de deniers ou un comptable de matières (art. 864, 870, 873 du décret du 31 mai 1862). Le Conseil d'Etat s'est toujours très nettement prononcé en ce sens (v. Esnou, 26 févr. 1823, p. 145 ; Collet, 16 déc. 1835, p. 684 ; Hubert, 20 févr. 1885 (implicitement) p. 200 ; Paulinier, 18 mars 1892, p. 286). […] La coopération administrative à un acte de transmission qui n'est point par lui-même un fait de comptabilité ne constitue pas une ingérence dans le maniement de deniers publics (cf. art. 25 du décret du 31 mai 1862).