Décret n°48-1233 du 28 juillet 1948 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juillet 1948
Dernière modification : 12 mai 1954

Commentaires9


www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mai 2021

[…] 82.- Décrets pris sur avis du Conseil d'Etat.- Il existe également des décrets pris sur avis du Conseil d'Etat. Dans ce cas, il peut s'agir soit de décrets relevant de la compétence du Premier ministre, ce qui est le cas le plus fréquent, soit de décrets en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. […] - L'organisation des cabinets ministériels est régie par le décret n°48-1233 du 28 juillet 1948 encore partiellement en vigueur portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels.

 

www.vie-publique.fr · 22 décembre 2018

Depuis un décret du 28 juillet 1948, les pouvoirs publics ont tenté de lutter contre l'inflation du nombre de membres au sein des cabinets ministériels. Un décret du Président Emmanuel Macron du 19 mai 2017 limite à dix le nombre de conseillers pour un ministre, huit pour un ministre délégué et cinq pour un secrétaire d'État.

 

Décisions9


1CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE HUTTEN-CZAPSKA c. POLOGNE, 22 février 2005, 35014/97

— 

[…] 29. Le 13 février 1946, le décret du 21 décembre 1945 sur l'administration publique de l'habitat et le contrôle des loyers (Dekret o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu) entra en vigueur. L'immeuble où réside la requérante relevant des dispositions dudit décret, il fut soumis au régime de l'« administration publique de l'habitat » (paragraphe 18 ci-dessus).

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2016, n° 1303790

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 juillet 1948 : « Le cabinet d'un ministre ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants : / Un emploi de directeur du cabinet ; / Un emploi de chef du cabinet ; / Deux emplois de chef adjoint du cabinet ; / Trois emplois d'attaché de cabinet ; […]

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 13 janvier 2015, n° 1205254

Annulation — 

[…] — l'auteur de la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 4141-1 et R. 4141-2 et suivants du code de la défense dès lors qu'il n'avait pas été replacé dans la première section des officiers généraux ; l'emploi de directeur adjoint ne figure pas parmi les emplois que peut comporter le cabinet d'un ministre en application du décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 relatif à l'organisation des cabinets ministériels ; l'arrêté du 22 juin 2012 portant nomination au cabinet du ministre de la défense méconnaît les dispositions du décret précité ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le paragraphe 1er de l'article 142 de la loi de finances du 18 juillet 1919 ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1

Le cabinet d'un ministre ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants :

Un emploi de directeur du cabinet ;

Un emploi de chef du cabinet ;

Deux emplois de chef adjoint du cabinet ;

Trois emplois d'attaché de cabinet ;

Un emploi de chef du secrétariat particulier ;

Deux emplois de chargé de mission ou de conseiller technique.

Toutefois, le nombre des emplois de chargé de mission ou de conseiller technique peut être porté à trois quand il y a un seul chef adjoint du cabinet.

Le présent article n'est pas applicable au cabinet du premier ministre.

Article 2
Les cabinets du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pourront comprendre un directeur adjoint du cabinet.
Par ailleurs, au cabinet du ministre de l'intérieur, l'emploi de directeur adjoint du cabinet est remplacé par un emploi de préfet hors cadres.
Article 2-bis
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 ci-après, le cabinet d'un secrétaire d'Etat ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants :
Un emploi de directeur de cabinet ;
Un emploi de chef du cabinet ;
Un emploi de chef adjoint de cabinet ;
Un emploi de chargé de mission ou de conseiller technique ;
Deux emplois d'attaché de cabinet ;
Un emploi de chef du secrétariat particulier.