Article 12 du Décret n°53-978 du 30 septembre 1953
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 1 août 1987

Modifié par : Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1 () JORF 1er août 1987

Modifié par : Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 2 (V) JORF 1er août 1987

1° La dénomination "Fermenté de pomme" est réservée au produit provenant exclusivement de la fermentation de moûts de pomme fraîche ou d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches, extraits avec ou sans addition d'eau.
Les moûts mis en oeuvre peuvent être totalement issus de moûts concentrés.
2° La dénomination "Fermenté de poire" est réservée au produit provenant exclusivement de la fermentation de moûts de poire fraîche extraits avec ou sans addition d'eau.
Les moûts mis en oeuvre peuvent être totalement issus de moûts concentrés.
3° La dénomination "Pétillant de pomme" est réservée au fermenté de pomme présentant une effervescence due exclusivement à la fermentation alcoolique des matières premières mises en oeuvre.
4° La dénomination "Pétillant de poire" est réservée au fermenté de poire présentant une effervescence due exclusivement à la fermentation alcoolique des matières premières mises en oeuvre.
5° Les boissons ci-dessus dénommées doivent présenter les caractéristiques indiquées à l'annexe II du présent décret.
Entrée en vigueur le 1 août 1987
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

NOTA


Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 7° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

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