Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 relatif à l'orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres, des poirés et de certaines boissons similaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1953
Dernière modification : 3 avril 1997

Commentaire1


1Boissons Et Alcools - Cidre Et Poire - Pommes De Table. Exclusion. Arrete Ministeriel . Publication
M. Couanau René · Questions parlementaires · 3 juillet 1989

M Rene Couanau appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'importance presentee, pour les producteurs de cidre, par le decret no 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant le decret no 53-978 du 30 septembre 1953 relatif a l'orientation de la production cidricole et a la commercialisation des cidres et des poires, qui a permis de redefinir la denomination « cidre ». […]

 

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008

Confirmation — 

[…] — que le décret n°53-978 du 30 septembre 1953 relatif à l'orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres, n'établit pas une liste de variétés de pommes dont l'emploi serait obligatoire pour l'élaboration du cidre ;

 

2CJCE, n° C-366/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Yannick Geffroy et Casino France SNC, 25 novembre 1999

— 

[…] «qu'il soit prononcé sur le point de savoir si les dispositions combinées des articles 30 dudit traité et 14 de la directive n_ 79/112 du 18 décembre 1978 du Conseil des Communautés européennes s'opposent ou non à l'application d'une législation nationale, comme celle issue du décret n_ 84-1147 du 7 décembre 1984 pris pour application de la loi du 1er août 1905 alors applicable, modifiée par les articles L.213-1 et suivants du code de la consommation.»

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,


Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et notamment l’article 7 ;


Vu le décret n° 53-703 du 9 août 1953 ;


Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois du 5 août 1908 et du 28 juillet 1912, du 20 mars 1919, l’article 128 de la loi de finances du 31 décembre 1921, la loi du 21 juillet 1929, du décret du 14 juin 1938, l’article 84 de la loi de finances du 31 décembre 1945 et l’article 72 de la loi de finances du 14 avril 1952 et notamment l’article 11 de ladite loi du 1er août 1905 ;

Vu la loi du 21 juillet 1932 tendant à supprimer les mots: "boisson de cidre" dans l’article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication et la vente des boissons artificielles;


Vu le décret du 28 juillet 1908, modifié par les décrets des 20 août 1930 et 24 septembre 1933, portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les cidres et les poirés ;


Le conseil d’Etat entendu ;


Le conseil des ministres entendu.

Titre Ier : Vergers de fruits à cidre
Article 1

Il est créé au ministère de l’agriculture une commission consultative des cidres et poirés de consommation.


Cette commission a pour mission :


— d’étudier et de suggérer toute mesure d’ordre économique et technique sur l’orientation de la production cidricole ;


— d’étudier et de suggérer l’organisation du contrôle technique des plantations de pommiers et de poiriers à cidre en particulier par le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de pommiers et de poiriers ;


— d’établir une liste des variétés dont les bois et plants peuvent être utilisés.


La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission seront fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l’agriculture.

Article 2

Dans le but d’établir le cadastre cidricole, il sera procédé, avant le 1er janvier 1957, au recensement des plantations de pommiers et poiriers à cidre et à poiré existantes.

Ce cadastre est établi dans le cadre de zones agronomiquea de production comparable ou, le cas échéant, dans celui des régions naturelles définies par l’institut national de la statistique.

Article 3

Une liste des variétés de fruits à cidre et à poiré cultivées sera établie par zones ou régions productrices telles qu’elles sont prévues à l’article 2 ci-dessus.


Cette liste distinguera les variétés recommandées, tolérées, prohibées.


Ce classement des variétés sera effectué en retenant comme critère essentiel l’aptitude des fruits à produire des cidres et des produits alimentaires de haute qualité.


Les variétés dont les fruits ne peuvent pratiquement produire que de l’alcool seront classées parmi les variétés prohibées.