Article 3 du Décret n°53-978 du 30 septembre 1953
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 octobre 1953

Une liste des variétés de fruits à cidre et à poiré cultivées sera établie par zones ou régions productrices telles qu’elles sont prévues à l’article 2 ci-dessus.


Cette liste distinguera les variétés recommandées, tolérées, prohibées.


Ce classement des variétés sera effectué en retenant comme critère essentiel l’aptitude des fruits à produire des cidres et des produits alimentaires de haute qualité.


Les variétés dont les fruits ne peuvent pratiquement produire que de l’alcool seront classées parmi les variétés prohibées.

Entrée en vigueur le 1 octobre 1953
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

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