Article 7 du Décret n°53-978 du 30 septembre 1953
Article 6
Article 9

Entrée en vigueur le 1 octobre 1953

Dans le cadre de la réglementation prévue à l’article 6 ci-dessus, la commercialisation des fruits à cidre de variétés non autorisées de cidres, et d’eaux-de-vie provenant d’exploitations agricoles comportant un ou des vergers de la classe III, pourra être interdite.


Toutefois, les fruits à cidre des variétés non autorisées pourront continuer à être utilisés dans les exploitations qui persisteront à les produire, mais leur commercialisation sera interdite.

Entrée en vigueur le 1 octobre 1953
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

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