Article 37 du Décret du 18 novembre 1924
Article 36
Article 38

Entrée en vigueur le 28 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 - art. 11 () JORF 28 mai 2005

La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble, à l'effet de constituer ou de transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924, la procuration en vue de consentir à l'inscription de la prénotation conformément à l'article 39 de la même loi et la procuration en vue de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription sont données, sauf dispositions législatives contraires, par acte authentique ou authentiquement légalisé.
Sont dispensées de toute légalisation les procurations des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 28 mai 2005
Sortie de vigueur le 10 octobre 2009

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Décisions7

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2009, 07-19.995, InéditRejet

[…] Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 37 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans sa rédaction en vigueur au jour des signatures de la procuration et de l'acte de cautionnement disposait que la procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble ou à l'effet de constituer ou transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer désignés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924, et la procuration à l'effet de consentir l'inscription d'une prénotation, […]

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 décembre 2016, n° 15/02684Infirmation

[…] L'article 37 du décret du 18 novembre 1924, applicable à la date des actes de mainlevée litigieux, dispose que la procuration à l'effet de donner mainlevée d'une inscription hypothécaire est donnée par acte authentique ou authentiquement légalisé.

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3Cour d'appel de Colmar, 16 mai 2007, 05/00406Infirmation

En vertu de l'article 37 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans sa rédaction antérieure à la réforme du 20 mai 2005, la procuration pour constituer une hypothèque a valablement pu être donnée sous la forme d'un acte sous seing privé authentiquement légalisé par le notaire, dès lors que la constitution d'une hypothèque ne relevait pas d'une des exceptions énumérées par ce texte

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