Entrée en vigueur le 28 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 - art. 15 () JORF 28 mai 2005
L'institution des légataires à titre particulier peut être prouvée par la production du testament ou d'un certificat d'héritier qui mentionne le legs à titre particulier.
Dans les cas où la loi prescrit, soit l'envoi en possession de succession par le tribunal, soit la délivrance du legs par les héritiers ou les légataires universels, l'ayant droit doit en outre prouver, soit l'envoi en possession, soit le consentement des héritiers ou des légataires universels autorisés à effectuer la délivrance. Si, conformément aux articles 1006 et 1008 du code civil, l'envoi en possession n'est pas nécessaire du fait que le testament est authentique, il suffira de présenter le testament.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux donations faites pour le cas de survie, par un contrat de mariage ou entre époux.
La preuve de la qualité d'héritier est rapportée conformément aux articles 730 et suivants du code civil pour les successions ouvertes en dehors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
[…] Par ordonnance intermédiaire en date du 27 avril 2005, le Juge du Livre foncier de Sarreguemines a demandé la production d'un acte de décès de M. X… et de Mme. A… et d'un acte de notoriété après le décès de ces derniers, en vertu de l'article 42 du décret du 18 novembre 1924. […] parus au JO du 28 mai 2005, portant modifications des décrets du 18 novembre 1924 et 14 janvier 1927,- que ces nouveaux textes spécifiques à la tenue du livre foncier en Alsace Moselle prévoient expressément que « pour les actes relatifs aux successions ouvertes en dehors des départements du Haut Rhin du Bas Rhin et de la Moselle, la preuve de la qualité d'héritier, […]