Article 49 du Décret du 18 novembre 1924
Article 48-1
Article 50

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Est créé par : Décret 1924-11-18 JORF 20 novembre 1924 rectificatif JORF 22 novembre 1924 en vigueur le 3 juin 1924

Toute inscription doit être notifiée à celui qui l'a requise et au propriétaire inscrit, ainsi d'ailleurs qu'à toutes les personnes que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription. L'inscription d'un propriétaire doit être aussi notifiée à ceux qui ont inscription au livre foncier d'un privilège, d'une hypothèque, ou d'une prestation foncière, et à ceux qui sont inscrits comme titulaires d'une dette ou rente foncière du droit local.
Les parties peuvent renoncer à cette notification.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924
Sortie de vigueur le 10 octobre 2009

Commentaire1

1Cass. civ. 3, 16 septembre 2009, 08
Dictionnaire juridique · 16 septembre 2009

[…] selon le moyen : 1°/ que toute inscription doit être notifiée à celui qui l'a requise et au propriétaire inscrit, ainsi qu'à toutes les personnes que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription ; qu'en énonçant que le défaut de notification de l'inscription au Livre foncier de la servitude est sans emport sur l'opposabilité du droit, la cour d'appel a violé l'article 49 du décret du 18 novembre 1924 ; 2°/ que si les mentions portées au Livre foncier emportent présomption d'existence du droit, elles […] ne suffisent pas à le rendre opposable aux tiers ; qu'en effet, […]

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2009, 08-70.069, Publié au bulletinRejet

Le défaut de notification, prévue par l'article 49 du décret du 18 novembre 1924, de l'inscription au livre foncier d'une servitude est sans conséquence sur l'opposabilité de ce droit réel, les mentions portées au livre foncier emportant présomption de l'existence de ce droit et le rendant opposable aux tiers

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[…] — qu'en présence de dette propre le créancier ne peut poursuivre sur un bien commun ; — que la phase d'exécution doit se dérouler dans un délai raisonnable ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; — que l'article 49 du décret du 18 novembre 1924 en vigueur lors de l'inscription obligeait l'URSSAF à informer G Y de cette mesure ce qu'elle n'a pas fait ; — que l'URSSAF est de mauvaise foi ; qu'ils n'ont appris l'existence de l'inscription que devant le notaire instrumentaire de la vente ; — que les frais et pénalités de 63.000 € doivent être supprimés ;

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3Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2008, 06/03616Confirmation

[…] Ils indiquent qu'à aucun moment ils n'ont reçu notification de l'inscription d'une servitude de passage au Livre Foncier conformément à l'article 49 du décret du 18 novembre 1924, notification à laquelle, seules les parties à l'acte, pouvaient renoncer et non les tiers concernés.

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