Entrée en vigueur le 3 juin 1924
Est créé par : Décret 1924-11-18 JORF 20 novembre 1924 rectificatif JORF 22 novembre 1924 en vigueur le 3 juin 1924
Les parties peuvent renoncer à cette notification.
Le défaut de notification, prévue par l'article 49 du décret du 18 novembre 1924, de l'inscription au livre foncier d'une servitude est sans conséquence sur l'opposabilité de ce droit réel, les mentions portées au livre foncier emportant présomption de l'existence de ce droit et le rendant opposable aux tiers
[…] — qu'en présence de dette propre le créancier ne peut poursuivre sur un bien commun ; — que la phase d'exécution doit se dérouler dans un délai raisonnable ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; — que l'article 49 du décret du 18 novembre 1924 en vigueur lors de l'inscription obligeait l'URSSAF à informer G Y de cette mesure ce qu'elle n'a pas fait ; — que l'URSSAF est de mauvaise foi ; qu'ils n'ont appris l'existence de l'inscription que devant le notaire instrumentaire de la vente ; — que les frais et pénalités de 63.000 € doivent être supprimés ;
[…] Ils indiquent qu'à aucun moment ils n'ont reçu notification de l'inscription d'une servitude de passage au Livre Foncier conformément à l'article 49 du décret du 18 novembre 1924, notification à laquelle, seules les parties à l'acte, pouvaient renoncer et non les tiers concernés.
[…] selon le moyen : 1°/ que toute inscription doit être notifiée à celui qui l'a requise et au propriétaire inscrit, ainsi qu'à toutes les personnes que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription ; qu'en énonçant que le défaut de notification de l'inscription au Livre foncier de la servitude est sans emport sur l'opposabilité du droit, la cour d'appel a violé l'article 49 du décret du 18 novembre 1924 ; 2°/ que si les mentions portées au Livre foncier emportent présomption d'existence du droit, elles […] ne suffisent pas à le rendre opposable aux tiers ; qu'en effet, […]
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