Infirmation 2 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 sept. 2013, n° 12/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/02213 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 13 avril 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/0549
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
Le 02/09/2013
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Septembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/02213
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2012 par le Juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de B
APPELANTE :
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Valérie SPIESER (avocat à la Cour)
Avocat plaidant : Me Sophie KLING (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
1) Monsieur G Y
XXX
2) Madame C D épouse Y
XXX à XXX
Représentés par la SELARL ARTHUS (avocats à la Cour)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LITIQUE, Président de Chambre et Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2011, M. G Y et Mme C D épouse Y ont assigné l’URSSAF du Bas-Rhin devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de B aux fins de :
— déclarer la demande des consorts Y recevable et bien fondée ;
— dire que l’inscription hypothécaire de l’URSSAF du Bas-Rhin se fonde sur un titre exécutoire nul ;
— constater que l’inscription hypothécaire de l’URSSAF du Bas-Rhin a été faite sur un bien commun ;
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque de l’URSSAF du Bas-Rhin ;
— condamner l’URSSAF du Bas-Rhin à payer aux consorts Y la somme de 7.297,86 € à titre de préjudice matériel ;
— condamner l’URSSAF du Bas-Rhin à payer aux consorts Y la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral ;
— à titre subsidiaire,
— réduire l’inscription hypothécaire à la somme de 28.072,27 € ;
— condamner l’URSSAF du Bas-Rhin à payer aux consorts Y la somme de 130.297,86 € à titre de préjudice matériel ;
— condamner l’URSSAF du Bas-Rhin à payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF du Bas-Rhin en tous les frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution si besoin moyennant caution.
A l’appui de leurs demandes, les époux Y ont indiqué :
— qu’ils sont propriétaires de leur maison située XXX à XXX
— que le 11 juin 2009 ils ont souhaité céder leur bien ;
— que l’URSSAF du Bas-Rhin a fait inscrire le 2 décembre 2008 une hypothèque sur ce bien sans les informer ;
— que l’URSSAF se fonde sur une créance émanant d’une ordonnance du 10 août 1989 jamais mise à exécution ;
— que cette ordonnance ne permet pas de désigner le magistrat l’ayant rendue ;
— qu’ils se sont mariés en 2002 alors que la créance de l’URSSAF concerne une dette professionnelle de l’époux antérieure au mariage ;
— qu’en présence de dette propre le créancier ne peut poursuivre sur un bien commun ;
— que la phase d’exécution doit se dérouler dans un délai raisonnable ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que l’article 49 du décret du 18 novembre 1924 en vigueur lors de l’inscription obligeait l’URSSAF à informer G Y de cette mesure ce qu’elle n’a pas fait ;
— que l’URSSAF est de mauvaise foi ; qu’ils n’ont appris l’existence de l’inscription que devant le notaire instrumentaire de la vente ;
— que les frais et pénalités de 63.000 € doivent être supprimés ;
— qu’ils ont dû souscrire un prêt relais de 123.000 € ayant un coût de 7.297,86 € doublé depuis la demande et ce suite à l’impossibilité de vendre leur bien immeuble.
L’URSSAF du Bas-Rhin a conclu au débouté de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions et à la condamnation des époux Y à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF du Bas-Rhin a fait valoir que :
— M. G Y a fait l’objet d’une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif le 24 avril 1989 ;
— dans le cadre de cette procédure, la créance de l’URSSAF a été admise à hauteur de 184.142 F ;
— l’URSSAF n’a rien perçu de cette somme ;
— une faillite personnelle a été prononcée à l’encontre de G Y le 2 mai 1988 ;
— par ordonnance du 10 août 1989, l’URSSAF a obtenu un titre exécutoire de 28.072,27 € outre les intérêts légaux à compter de la clôture de la procédure ;
— le 30 novembre 1989 a été émis un commandement de payer à l’encontre de G Y ;
— le débiteur s’est engagé devant l’huissier instrumentaire à payer sa dette par mensualité de 100 F ;
— les versements n’ont pu être imputés que sur les intérêts et encore pour partie minime ;
— le juge ayant rendu l’ordonnance querellée apparaît sur l’acte ;
— de plus la validité d’une décision de justice ne peut être contestée que par les voies de recours légalement prévues et non par voie d’incident ;
— le juge de l’exécution n’est pas juge du titre ;
— rien ne démontre que les époux Y n’ont pas changé de régime matrimonial depuis leur mariage ;
— l’obligation à la dette incombe à l’ensemble des biens de la communauté ;
— l’époux Y n’apporte pas la preuve de biens propres identifiables ;
— l’affirmation par les demandeurs d’une fraude des droits commise par l’URSSAF préjudicie à cette dernière lui ouvrant droit à des dommages-intérêts ;
— la Cour de cassation admet l’inscription d’une hypothèque sur des biens communs en garantie d’une dette propre et refuse l’inscription d’une hypothèque sur une quote-part d’un bien commun en raison du défaut de personnalité morale de la communauté ;
— la notification de la mesure d’hypothèque doit être effectuée par le Greffe du Livre Foncier et non par le créancier ou l’huissier instrumentaire ;
— le certificat d’inscription n’a été transmis qu’après abrogation de l’article 49 du décret de 1924 ;
— cette obligation n’est pas prescrite à peine de nullité ;
— M. Y a toujours été informé de la créance de l’URSSAF recouvrée par voie d’exécution forcée ;
— il a versé des acomptes pendant vingt ans ;
— le juge de l’exécution ne peut pas modifier un titre exécutoire en supprimant notamment des intérêts ;
— il ne peut être fait grief à l’URSSAF de vouloir recouvrer sa créance ;
— M. Y demeure de parfaite mauvaise foi en ayant préféré se constituer un patrimoine immobilier plutôt que de rembourser sa dette.
Par jugement en date du 13 avril 2012, le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée d’inscription de l’hypothèque judiciaire prise par l’URSSAF, mais dit que la créance garantie est de 55.489,44 €, rejeté la demande de dommages-intérêts de l’URSSAF du Bas-Rhin, condamné les époux Y aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 avril 2012, l’URSSAF du Bas-Rhin a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 11 février 2013, elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’inscription d’hypothèque à la somme de 55.489,44 € ;
— de dire que la créance de l’URSSAF s’élève à la somme de 28.072,27 € avec les intérêts légaux à compter du 24 avril 1989 et les intérêts légaux majorés de cinq points à compter du 10 octobre 1989, soit 89.310,84 € au 3 juillet 2012, outre les frais d’exécution ;
— de condamner les consorts Y au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;
— de les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le premier juge a à tort réduit les intérêts et exonéré du taux majoré de cinq points. Il ne pouvait pas le faire d’office ;
— M. Y n’a pas sollicité l’application des dispositions de l’article L.213-3 alinéa 2 du code monétaire et financier ;
— le décompte de la dette est de 28.072,27 € en principal outre 61.186,54 € d’intérêts, 52,03 € de solde de frais, soit un total de 89.310,84 € au 3 juillet 2012 ;
— rien ne justifie l’exonération du taux majoré, M. Y s’étant constitué un patrimoine immobilier tout en s’abstenant de régler sa dette envers l’URSSAF, se contentant de versements mensuels de 15,24 € puis de 20 € ;
— l’action en recouvrement n’est pas prescrite au vu des nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008 ;
sur l’appel incident,
— l’ordonnance du 10 août 1989 mentionne le nom du magistrat qui l’a rendue ;
— le juge de l’exécution ne peut pas annuler la décision de justice servant de fondement aux poursuites ;
— le créancier personnel d’un époux dont la créance est antérieure à son mariage peut, en vertu de l’article 1411 alinéa 2 du code civil saisir les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1402.
L’URSSAF peut procéder au recouvrement de sa dette sur l’ensemble des biens communs des époux Y qu’ils soient meubles ou immeubles.
Par dernières conclusions reçues le 14 janvier 2013, les époux Y demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de dire que l’inscription hypothécaire de l’URSSAF du Bas-Rhin se fonde sur un titre exécutoire nul, de constater qu’elle a été prise sur un bien commun ;
— d’en ordonner la mainlevée ;
— de condamner l’URSSAF du Bas-Rhin à leur payer la somme de 15.000 € au titre du préjudice matériel et 5.000 € au titre du préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
— de constater l’acquisition de la prescription des intérêts mis en compte ;
— de réduire l’inscription à la somme de 28.072,27 € déduction faite des versements effectués par M. Y, soit une somme de 24.636,45 € ;
— de condamner l’URSSAF du Bas-Rhin au paiement de la somme de 130.297,86 € au titre du préjudice matériel ;
— de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir pour leur part que :
— les intérêts sont prescrits ;
— les intérêts au taux majoré ne sont pas dus ;
— l’ordonnance du 10 août 1989 n’a pas condamné M. Y aux dépens ;
— l’ordonnance est nulle car elle ne comporte pas le nom du magistrat qui l’a rendue ;
— l’article 1411 alinéa 2 ne s’applique qu’aux biens mobiliers et non aux immeubles. La dette de M. Y à l’égard de l’URSSAF est une dette antérieure au mariage.
L’URSSAF ne pouvait pas inscrire l’hypothèque sur l’immeuble commun des époux Y ;
— les époux Y ont subi un important préjudice puisque le prix de vente de leur immeuble est bloqué entre les mains du notaire. Ils ont dû souscrire un prêt relais de 123.000 €.
Ils ont subi un préjudice moral et des désagréments du fait des pressions exercées par l’URSSAF.
SUR QUOI
Les notes en délibéré déposées par les parties les 19 juillet 2013 et 13 août 2013 seront écartées pour n’avoir pas été autorisées par la Cour.
Attendu que l’inscription d’hypothèque prise le 2 décembre 2008 sur l’immeuble des époux Y est fondée sur une ordonnance rendue le 10 août 1989 par le Président de la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg dans le cadre de la procédure de liquidation des biens et de faillite personnelle de M. G Y, et enjoignant à celui-ci de payer à l’URSSAF du Bas-Rhin la somme de 184.142 F avec les intérêts de droit à partir de la clôture de la procédure.
Attendu qu’à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte le premier juge a rejeté les moyens tirés de la nullité de cette ordonnance en relevant que, d’une part, nonobstant l’absence de mention dans la première phrase de l’ordonnance 'Nous, Président de la 1re chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg’ du nom du magistrat, celui-ci figure de manière lisible en fin de la décision en-dessous de la mention 'le Président de la Chambre Commerciale’ et de sa signature apposée par celui-ci à savoir 'LEIBER’ ;
d’autre part que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice qui ne peut être contestée que par les voies de recours et non de manière incidente à l’occasion de l’exécution.
Attendu que les époux Y ne font valoir aucun moyen nouveau devant la Cour de nature à entraîner l’infirmation de cette disposition du jugement.
Attendu en revanche que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’URSSAF était fondée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire sur l’immeuble des époux A ;
que l’article 1410 du code civil dispose que les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur demeurent personnelles et l’article 1411 du code civil stipule que les créanciers de l’un ou de l’autre époux, dans le cas de l’article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur ;
que l’alinéa 2 de l’article 1411 permet aux créanciers de saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1402 ;
que cette disposition n’est applicable qu’aux biens meubles de la communauté et non aux immeubles et ne peut donc être invoquée par l’URSSAF du Bas-Rhin ;
qu’il n’est pas contesté que la dette à l’égard de l’URSSAF est une dette personnelle de M. Y antérieure à son mariage, et que l’immeuble situé XXX à Brumath appartient à la communauté des époux Y-D ;
que par conséquent, l’URSSAF ne pouvait prendre une inscription d’hypothèque judiciaire sur cet immeuble sur le fondement de l’ordonnance du 10 août 1989 ;
qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la mainlevée de cette inscription.
Attendu que les époux Y ne justifient toutefois pas l’abus de procédure d’exécution forcée ;
qu’ainsi, comme l’a relevé le premier juge, l’URSSAF a mis à exécution l’ordonnance du 10 août 1989 en faisant délivrer à M. Y un commandement de saisie-exécution et enlèvement en date du 30 novembre 1989, qui a été suivi d’un procès-verbal de carence ;
que M. Y, par courrier du 19 décembre 1989, s’est engagé à apurer sa créance à raison de mensualités de 100 F, et a effectué des versements de 15 € puis de 20 € entre le 24 mai 1993 et le 20 juillet 2009, de sorte qu’il ne peut prétendre ignorer l’existence de sa dette et avoir été surpris par la prise d’une hypothèque par son créancier ;
qu’ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il appartenait à M. Y, qui s’est par ailleurs constitué un patrimoine immobilier, de régler ses dettes de manière plus diligente ;
que la preuve d’une faute ou d’un abus de procédure d’exécution de la part de l’URSSAF n’est pas rapportée ;
qu’il convient de confirmer le jugement qui a débouté les époux Y de leur demande de dommages-intérêts.
Attendu que l’URSSAF du Bas-Rhin qui succombe est condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 € aux époux Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise le 2 décembre 2008 par l’URSSAF du Bas-Rhin sur l’immeuble appartenant aux époux G Y et C D situé XXX à XXX cadastré section XXX ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF du Bas-Rhin aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) aux époux Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret du 18 novembre 1924
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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