Cour d'appel de Colmar, 2 septembre 2013, n° 12/02213
TI 13 avril 2012
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CA Colmar
Infirmation 2 septembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de l'inscription hypothécaire

    La cour a jugé que l'URSSAF ne pouvait pas inscrire une hypothèque sur un bien commun pour une dette personnelle de M. Y antérieure au mariage, ce qui justifie la mainlevée de l'inscription.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'inscription hypothécaire

    La cour a estimé que les époux Y n'ont pas prouvé l'abus de procédure d'exécution de la part de l'URSSAF, justifiant ainsi le rejet de leur demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'inscription hypothécaire

    La cour a confirmé que l'URSSAF a agi dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance et n'a pas constaté de faute ou d'abus de procédure, entraînant le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 2 sept. 2013, n° 12/02213
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 12/02213
Décision précédente : Tribunal d'instance, 13 avril 2012

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Colmar, 2 septembre 2013, n° 12/02213