Entrée en vigueur le 29 janvier 1950
Par. 2 - La charge [*financière*] desdits avantages est répartie entre les différents régimes de retraites auquel l'assuré a été soumis proportionnellement aux périodes d'affiliation à chacun desdits régimes postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.
Toutefois, lorsque l'intéressé n'a droit qu'à la rente ou au remboursement prévus aux articles 66 et 67 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, chaque régime prend en charge la fraction de la rente ou de la somme à rembourser qui correspond à la période d'affiliation à ce régime.
Par. 3 - Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge [*paiement*].
Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente viagère au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge en application des dispositions du présent chapitre.
[…] la date de delivrance a l'interesse de la lettre recommandee portant notification de la decision de la commission de recours gracieux. le complement differentiel servi en application de l'article 148 par. 3 du decret du 29 decembre 1945 au cas ou le conjoint a charge beneficie au titre d'une legislation de securite sociale d'un avantage d'un montant inferieur a la majoration prevue aux articles 339 et 340 du code de la securite sociale constitue, […] Par suite et en application de l'article 3 du decret n. 50-132 du 20 janvier 1950 , […] la cour d'appel enonce que les dispositions du decret n° 50-132 du 20 janvier 1950 […]
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 3, paragraphe 3, du decret n° 50-132 du 20 janvier 1950 et le reglement du personnel de la compagnie generale des eaux ; […]