Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.
Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, par lequel sont codifiés, depuis le décret du 17 décembre 1985, […] 3. Considérant que l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale, qui reprend les dispositions de l'article 17 du décret du 24 février 1975, […] la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime général » ; qu'enfin, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 173-3 du même code prévoient que : « Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, […] D E C I D E :
[…] [Adresse 3], […] 21 euros correspondant à la pension de référence calculée sur les 25 meilleures années de salaires, la CARSAT n'a pas respecté les exigences des articles D. 173-2 et D. 173-3 du code de la sécurité sociale ; […] L'article D.173-3 du même code dispose que les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application de l'article D. 173-2 sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance chargée de la liquidation des prestations vieillesse dans le régime général à laquelle il a été affilié, ou par la caisse que l'assuré a saisie conformément à l'article R. 351-34. […] Le tribunal relève que l'article R.173-1 précité, pour l'application duquel l'article D.173-2 a été promulgué, […]
[…] [Localité 3] […] Elle indique que pour pouvoir prétendre à une retraite pour pénibilité, le demandeur doit notamment justifier d'un certain taux d'incapacité permanente (10 % au visa de l'article D. 351-13- du code de la sécurité sociale) reconnu par le régime général, le régime des salariés agricoles ou le régime des non-salariés agricoles. […] L'article D.173-2 du même code ajoute que : « Les assurés mentionnés à l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, […] Et l'article D.173-3 du code de la sécurité sociale précise à ce titre que :
régime (…) [et] effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge. » La clé est dans l'articulation entre l'article D. 173-2, d'une part, et l'article R. 173-4, d'autre part. […] Mais la lettre de l'article pousse à appliquer ces paramètres à une matière première formée par l'ensemble des trimestres validables. […] Ajoutons pour finir – ce sera notre troisième argument en faveur de la subsidiarité - que la thèse de la fongibilité nous paraît finalement miroiter avec l'article D. 173-3 du code de la sécurité sociale. […] Vous écarterez donc le moyen tiré de la violation de l'article D. 173-2. […]
Lire la suite…