Entrée en vigueur le 7 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-689 du 5 juillet 2024 - art. 2
La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Lorsque le titulaire est un mineur, la carte est remise au représentant légal en présence du mineur de plus de douze ans. Lorsque le titulaire est un majeur placé en tutelle, la carte est remise au tuteur en présence du majeur placé en tutelle, sauf s'il a présenté seul sa demande, conformément aux dispositions de l'article 4-4 du présent décret.
Le demandeur est informé de la mise à disposition de sa carte par tout moyen.
Toute carte non retirée par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruite.
Toutefois, à l'étranger, la carte nationale d'identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande :
1° Soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la circonscription consulaire du demandeur ;
2° Soit par un consul honoraire de la circonscription consulaire du demandeur habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
3° Soit par un chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur ; lorsqu'il ne dispose pas de la compétence pour la délivrance ou le renouvellement d'une carte d'identité, le chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur est spécialement habilité à cette fin, pour cette circonscription consulaire, par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les modalités de délivrance de la carte nationale d'identité (CNI) sont fixées par le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955. L'article 5 de ce décret prévoit que ce titre soit remis au demandeur au lieu du dépôt de la demande.
Lire la suite…À défaut, elle souhaiterait connaître les raisons de cette abstention alors même que les citoyens français disposent d'un délai maximal de trois mois pour retirer, sous peine de destruction, une carte nationale d'identité (article 5 du décret modifié n° 55-1397 du 22 octobre 1955) ou un passeport (article 12 du décret modifié n° 2005-1726 du 30 décembre 2005).
Lire la suite…[…] En ce qui concerne le passeport, l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 dispose que : « I.- En cas de première demande, […] le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française. / III.- En cas de perte ou de vol d'un passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et : / 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : / les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant une carte d'identité : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence, ou, le cas échéant, […] Elle est renouvelée dans les mêmes conditions. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, […] sa durée de validité est de cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le passeport électronique est délivré ou renouvelé sur production de la copie intégrale d'un des actes de l'état civil figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur. / La preuve de la nationalité française du demandeur est établie à partir de l'un des actes de l'état civil visés à l'alinéa précédent, […]
Les demandes sont déposées auprès des ambassades et des consulats de rattachement qui se chargent ensuite de la remise de ces titres d'identité et de voyage aux usagers, soit par le biais des consuls honoraires présents dans la circonscription habilités à cet effet par arrêté du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, soit en effectuant des tournées consulaires (art.10 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et art. 5 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité).
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