Entrée en vigueur le 22 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-701 du 19 juin 2015 - art. 17
Sous réserve des dispositions des articles 11 et 11-1 ci-après, ne peuvent accéder aux données contenues dans le système de gestion informatisée que les fonctionnaires et agents chargés de :
1° L'application de la réglementation relative à la carte nationale d'identité et au passeport au ministère de l'intérieur ;
2° L'établissement des cartes nationales d'identité et des passeports :
a) Dans les préfectures et les sous-préfectures ;
b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
c) Dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les postes consulaires à l'étranger ainsi que dans les services du ministère des affaires étrangères chargés de suivre l'établissement des cartes.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 4 du Décret dispose que : « I. […] III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, […] A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire. » L'article 10 du Décret dispose que : « Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande.
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Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 4 du Décret dispose que : « I. […] III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, […] A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire. » L'article 10 du Décret dispose que : « Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande.
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