Article 2 du Décret n°47-1047 du 12 juin 1947
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 13 juin 1947

Les porteurs de grosses et expéditions d'actes revêtues des formules prescrites antérieurement à la publication du présent décret pourront faire mettre ces actes à exécution sans faire ajouter la formule ci-dessus indiquée.
Entrée en vigueur le 13 juin 1947

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 21 janvier 2016, n° 15/00008

[…] Elle ajoute que les parties ont contracté par acte authentique, qu'elles n'ont pas conféré à celui-ci le caractère exécutoire que le notaire a cru devoir lui donner à leur insu, que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Côte d'Azur ne produit toujours pas l'exécutoire prévu par les articles 1 et 2 du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, se bornant à produire la photocopie ne comportant pas le mandement, et donc la formule exécutoire, qu'il ne résulte d'aucun texte que le notaire, qui a seulement pour mission la mise en forme authentique de ce que les parties ont convenu, soit habilité à établir au profit d'une d'entre elles, la copie exécutoire de l'acte authentique, qui déroge au droit commun du titre judiciaire, autrement que lorsque elles l'auraient stipulé.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 février 2015, 13-27.390 14-25.142, InéditIrrecevabilité

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à annulation des opérations de visite et saisie alors, selon le moyen, qu'aucun texte ne confère au cachet « Marianne », simple timbre humide dépourvu de toute portée légale, une valeur équivalente à celle de la formule imposée par les articles 1 er et 2 du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, que l'arrêt attaqué a donc violé par refus d'application ;

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