Décret n°47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 juin 1947
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles R211­1 à R251­11) TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS (Articles R231­1 à R233­9) Chapitre II : Les opérations de saisie (Articles R232­1 à R232­8) ­ Article R. 232-1 Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. […]

 

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 juin 2021

Décisions116


1Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 6 septembre 2017, n° 2017R00197

— 

[…] Attendu que notre ordonnance du 30 mai 2017 a déjà ordonné la restitution par la SARL ROYAL HAMMAMS à la SARL LES HAMMAMS DU MANTOIS du fond loué, et l'évacuation des locaux au plus tard le 1» juillet 2017 ; que cette ordonnance est assortie de la formule exécutoire du décret du n°47-1047 du 12 juin 1947 qui « mande à tous huissiers de justice, de mettre cette ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis » ; […]

 

2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 1er juillet 2010, n° 09/05768

Confirmation — 

[…] Considérant que les appelants concluent à la nullité de la saisie-attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires au motif que la dénonciation faite à M. X ne formulait pas en 'caractère très apparents' l'avis relatif au délai ouvert pour former une contestation, contrairement aux prescriptions de l'article 58 du Décret du 31 juillet 1992 ;

 

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY02820, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – l'avis de mise en recouvrement est également frappé de nullité en ce qu'il ne comporte pas la mention de la formule exécutoire mentionnée à l'article 1 er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, ainsi que le prévoit l'article 502 du code de procédure civile et la doctrine administrative BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 30 du 12-09-2012 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 47 de la Constitution du 27 octobre 1946,
Article 1
Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée, seront intitulées ainsi qu'il suit :
" République française
" Au nom du peuple français ", et terminées par la formule suivante :
" En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
" En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par... ".
Article 2
Les porteurs de grosses et expéditions d'actes revêtues des formules prescrites antérieurement à la publication du présent décret pourront faire mettre ces actes à exécution sans faire ajouter la formule ci-dessus indiquée.
Article 3
Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres :
PAUL RAMADIER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ANDRE MARIE.