Article 3 du Décret n°59-701 du 6 juin 1959
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 7 juin 1959

Modifié par : Décret 76-432 1976-05-14 art. 3 JORF 19 mai 1976

Modifié par : Décret 61-753 1961-07-19 art. 2 JORF 25 juillet 1961

Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet sur une liste établie chaque année pour l'ensemble des départements algériens par le ministre chargé des affaires algériennes ou sur l'une quelconque des listes départementales établies annuellement par les préfets.
Les personnes choisies par le préfet ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération.
Peuvent figurer sur l'une quelconque de ces listes : les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, les anciens auxiliaires de justice, les anciens officiers ministériels, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, les ingénieurs, les membres des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers, ainsi que toute personne qualifiée en raison de ses études, ses travaux ou ses activités, notamment en matière d'écologie et d'architecture.
Entrée en vigueur le 7 juin 1959
Sortie de vigueur le 14 avril 1977

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Décisions34

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 mars 1983, 12221, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considerant que l'article 3 du decret modifie du 6 juin 1959 dispose que, : « le commissaire enqueteur ou les membres de la commission d'enquete sont choisis sur la liste nationale etablie chaque annee par le ministre de l'equipement ou sur une quelconque des listes departementales etablies annuellement par les prefets » ; que « peuvent figurer sur l'une quelconque de ces listes, les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mai 1975, 96512, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Préfet ayant désigné en 1973 un inspecteur général honoraire de la construction, mis à la retraite en 1964, en qualité de commissaire enquêteur pour une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la construction d'une voie routière. L'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant un intérêt personnel à l'opération du fait qu'il avait émis en 1956, en tant que directeur départemental de la Reconstruction et du Logement, un avis favorable au projet d'aménagement d'une commune, alors surtout que ce projet ne se prononçait ni sur le principe, ni sur le tracé de la future voie. Légalité au regard des dispositions de l'article 3, alinéa 2, du décret du 6 juin 1959.

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 mars 1979, 03610, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Sur la regularite de la procedure d'enquete : – considerant qu'aux termes de l'article 6, alinea 6 du decret du 6 octobre 1966 portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi n 64-696 du 10 juillet 1964 relative a l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agreees « le commissaire-enqueteur ou les membres de la commission d'enquete sont choisis par le prefet sur les listes etablies en application de l'article 3 du decret n 59-701 du 6 juin 1959 ou parmi toutes personnes competentes » ; […]

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